Recognition of Foreign Adoption Judgment and Public Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple appealed a decision that deemed their claim challenging the enforceability in France of a foreign judgment granting their full adoption of two children inadmissible, arguing the lower court improperly confirmed the foreign judgment's compliance with French public order despite evidence showing their intent to withdraw the adoption prior to the judgment. The high court rejected the appeal, holding that the French court's role when examining the recognition of a foreign adoption judgment is strictly limited to reviewing its international regularity, precluding any re-examination of the children's best interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 353 du Code civil; Recognition of Foreign Adoption Judgment and Public Order: The high court rejected the appeal, holding that the French court's role when examining the recognition of a foreign adoption judgment is strictly limited to reviewing its international regularity, precluding any re-examination of the children's best interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 6 juin 1991) d'avoir déclaré irrecevable leur demande en inopposabilité du jugement rendu, le 6 novembre 1986, par un tribunal colombien qui a prononcé l'adoption plénière, par eux, de deux enfants, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 353 du Code civil, en relevant l'existence de correspondances échangées avec les oeuvres intermédiaires et diverses autorités françaises dont il résultait que les époux X..... ne voulaient plus, dès avant que le jugement eût été rendu, adopter les enfants, mais en énonçant que ce jugement avait pris en compte l'intérêt de ceux-ci et ne contrevenait pas à l'ordre public français ;
Mais attendu que l'office du juge français, saisi d'une action tendant à faire cesser la reconnaissance de plein droit, en France, du jugement étranger d'adoption, est limité au contrôle de la régularité internationale de ce jugement, à l'exclusion de toute nouvelle appréciation de l'intérêt des enfants ; que dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.