Legislator Jurisprudence & Législation
91-12744 Généré par l'IA

Joint Holiday Fund Responsibility for FNAL Contribution Collection

Numéro de cause 91-12744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision that annulled a collection order for the contribution to the National Housing Aid Fund (FNAL), which is levied on employers with more than nine employees and calculated on total salaries. The lower court had ruled that the collection was improper because the collecting entity, a joint holiday fund for public works companies, had no assigned resources for this specific contribution, despite paying holiday indemnities on behalf of its members. The Court of Cassation ruled that, for the construction and public works sector, these joint funds substitute for employers in paying holiday indemnities and all associated social security contributions, meaning the fund's board is responsible for establishing the collection methods for the FNAL contribution from the relevant member companies, thus violating the applicable social security and labor codes.

Regeste Legislator

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article D. 732-5 du Code du travail, l'article D. 732-5 du Code du travail; Joint Holiday Fund Responsibility for FNAL Contribution Collection: The lower court had ruled that the collection was improper because the collecting entity, a joint holiday fund for public works companies, had no assigned resources for this specific contribution, despite paying holiday indemnities on behalf of its members. The Court of Cassation ruled that, for the construction and public works sector, these joint funds substitute for employers in paying holiday indemnities and all associated social security contributions, meaning the fund's board is responsible for establishing the collection methods for the FNAL contribution from the relevant member companies, thus violating the applicable social security and labor codes.

Mots-clés

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subvention pour la construction cotisations de sécurité sociale fonds en valeurs mobilières indemnité de vacances logement social apport du commanditaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 834-1-2° du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable

This provision was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it regarding the FNAL contribution.

l'article D. 732-5 du Code du travail

This provision was cited alongside Article L. 834-1-2° of the Social Security Code as the legal basis for the cassation.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 834-1-2° du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'article D. 732-5 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la contribution destinée au Fonds national d'aide au logement à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés est assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF a décerné contre la Caisse nationale des entreprises de travaux publics (CNETP) une contrainte en vue du recouvrement de la contribution destinée au Fonds national d'aide au logement (FNAL) et calculée sur les indemnités de congés payés versées par la Caisse en octobre 1986 pour le compte de ses adhérents ;

Attendu que, pour annuler cette contrainte, l'arrêt attaqué énonce que la contribution litigieuse ne concerne que les employeurs occupant plus de neuf salariés et que les caisses de congés payés ne disposent d'aucune ressource affectée à son règlement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ce qui concerne les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés et le paiement de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces indemnités, en sorte qu'il appartient aux conseils d'administration des caisses de fixer les modalités de recouvrement des cotisations litigieuses auprès des entreprises adhérentes concernées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.