Syndic Removal Validity in Multi-Co-ownership Common Facility Management
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former manager of a common heating facility, shared by three distinct property co-ownerships, sued to annul a decision by which two of the three syndics removed him and assigned the management to one of the other syndics, a decision the lower court upheld, reasoning that two out of three syndics validly decided the transfer of the common facility management. The reviewing court quashed this ruling because, absent a specific agreement otherwise, the law on co-ownership dictates that a syndic cannot represent co-owners at a joint assembly of multiple co-ownerships deciding on shared equipment management, meaning the two syndics lacked the authority to bind all co-owners in this matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'article 22, alinéa 4, de la même loi; Syndic Removal Validity in Multi-Co-ownership Common Facility Management: The reviewing court quashed this ruling because, absent a specific agreement otherwise, the law on co-ownership dictates that a syndic cannot represent co-owners at a joint assembly of multiple co-ownerships deciding on shared equipment management, meaning the two syndics lacked the authority to bind all co-owners in this matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the scope of the law regarding property management, which was violated by the challenged decision.
This article, concerning the mandate of the syndic, was violated by the court of appeal's reasoning regarding representation at the general assembly.
This is the operative part of the final order, which quashes the lower court's decision.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 22, alinéa 4, de la même loi ;
Attendu qu'à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi du 10 juillet 1965 est applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs comportent des parcelles bâties ou non faisant l'objet de droits de propriété privatifs et que le syndic ne peut recevoir mandat pour représenter un copropriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 1991), qu'à la suite d'une " assemblée générale " réunie le 22 septembre 1987, M. X..., syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Boileau III, et qui gérait la chaufferie commune aux immeubles Boileau I, Boileau II et Boileau III, constituant des copropriétés distinctes, a été déchargé de cette gestion qui a été confiée à la société immobilière du Lac d'Argent, syndic de l'immeuble Boileau I ; que M. X... a assigné cette société et la société Gestion Immobilière Alpine, syndic de l'immeuble Boileau II, en annulation de " l'assemblée générale " et des décisions adoptées ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé, à bon droit, que la désignation du gestionnaire de la chaufferie relevait d'une décision commune de l'ensemble des copropriétaires, retient que la décision de décharger M. X... de cette gestion pour la confier à la société immobilière du Lac d'Argent, a été régulièrement prise par deux syndics sur trois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une convention contraire créant une organisation différente de celle prévue par la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne peut recevoir mandat pour représenter les copropriétaires à l'assemblée générale des copropriétaires de plusieurs syndicats principaux appelés à statuer sur la gestion des équipements communs à ces syndicats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.