Legislator Jurisprudence & Législation
92-11938 Généré par l'IA

Property Association and Co-owners v. Architect and Contractors (Res Judicata on Unquantified Claims)

Numéro de cause 92-11938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property association and various co-owners sued for defects against the architect, construction companies, and their insurer, leading to a 1986 judgment that granted relief only to twelve co-owners who had quantified their claims, while rejecting all other claims. The appellate court upheld the rejection of subsequent claims by the association and thirty-two other co-owners, ruling they were barred by the authority of the previous judgment (*res judicata*). The higher court confirmed this decision, reasoning that even though the initial court's reasoning acknowledged the liability of the contractors to all co-owners based on an expert report, the operative part of the 1986 judgment explicitly rejected all other, unspecified claims, thereby creating a binding final decision on those who did not quantify their demands in the initial proceedings.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, Art. 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Property Association and Co-owners v. Architect and Contractors (Res Judicata on Unquantified Claims): The appellate court upheld the rejection of subsequent claims by the association and thirty-two other co-owners, ruling they were barred by the authority of the previous judgment (*res judicata*). The higher court confirmed this decision, reasoning that even though the initial court's reasoning acknowledged the liability of the contractors to all co-owners based on an expert report, the operative part of the 1986 judgment explicitly rejected all other, unspecified claims, thereby creating a binding final decision on those who did not quantify their demands in the initial proceedings.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte chose jugée entreprises de construction défauts de construction dispositif du jugement assureur responsabilité civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1351 du Code civil

The sole ground of appeal argued the lower court violated this article by incorrectly applying the authority of res judicata, even though the court ultimately found the appeal based on this article to be unfounded.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1991), que le syndicat des copropriétaires et soixante-dix-huit copropriétaires de la résidence La Frégate ont assigné en réparation de désordres et malfaçons affectant l'immeuble, l'architecte M. X..., les sociétés Pyrénées Carrelages et Astre et la compagnie La Prévoyance assureur de cette dernière ; qu'au résultat de plusieurs mesures d'expertise un jugement du 13 mai 1986 a accueilli les demandes de douze copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires et trente-deux copropriétaires ont formulé de nouvelles demandes ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires et les trente-deux copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer ces demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée, s'attachant au jugement du 13 mai 1986, alors, selon le moyen, qu'en présence du jugement du 26 janvier 1986 qui, dans ses motifs retient que, sur l'action des copropriétaires, une ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 1982, a prescrit un complément d'expertise, que tous les désordres constatés par l'expert, engagent la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage défendeurs " qu'aujourd'hui seuls douze copropriétaires concluent en demande " et, dans son dispositif, homologué le rapport d'expertise condamne les défendeurs à réparation envers les douze copropriétaires ayant chiffré leur demande puis " rejette toutes autres demandes des parties supplémentaires ou contraires au présent dispositif comme irrecevables ou mal fondées ", la cour d'appel n'a pu sans violer l'article 1351 du Code civil, décider que ce dernier chef du dispositif, qui constitue une formule de style contraire aux motifs qui admettent le principe de la responsabilité des locateurs d'ouvrage à l'égard de tous les copropriétaires, dans la limite résultant du rapport de l'expert judiciaire qui est homologué, avait autorité de la chose jugée à l'égard de ceux des copropriétaires qui n'avaient pas chiffré leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 13 mai 1986, le Tribunal était saisi non seulement par les douze copropriétaires qui avaient précisé leurs demandes, mais aussi par tous les autres copropriétaires dans leurs conclusions d'intervention du 22 septembre 1977, la cour d'appel, qui a constaté que le jugement avait rejeté toutes les autres demandes des copropriétaires qui n'avaient pas formulé de prétentions plus précises dans ces conclusions, en a exactement déduit que ces nouvelles demandes se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.