Insurer Appeal Regarding Sunk Pleasure Boat Coverage Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a decision ordering it to cover the loss of a pleasure boat that sank, arguing that the insurance contract was automatically suspended upon the boat's sale and that the vessel was unseaworthy or lacked a required navigation permit. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined that the transfer of risk had not occurred by the date of the sinking because the vessel had not yet been delivered to the buyer in its final location; furthermore, the lower court had established, based on the expert's report, that the necessary urgent repairs were completed and the vessel was not unfit for navigation, and the argument concerning the navigation certificate was deemed either insufficiently supported or a new, inadmissible claim raised for the first time on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 121-11 du Code des assurances, l'article 4.IV, alinéa 2, du décret n° 84-810 du 30 août 1984; Insurer Appeal Regarding Sunk Pleasure Boat Coverage Denied: The High Court rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined that the transfer of risk had not occurred by the date of the sinking because the vessel had not yet been delivered to the buyer in its final location; furthermore, the lower court had established, based on the expert's report, that the necessary urgent repairs were completed and the vessel was not unfit for navigation, and the argument concerning the navigation certificate was deemed either insufficiently supported or a new, inadmissible claim raised for the first time on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in one of the appellant's grounds, but the rejection of the appeal means the ground based on this article was not sustained as a basis for overturning the lower court's decision.
Cited in one of the appellant's grounds, but the rejection of the appeal means the ground based on this article was not sustained as a basis for overturning the lower court's decision.
Texte complet
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 novembre 1988, le bateau de plaisance Momento II a fait naufrage au cours du trajet Saint-Raphaël-Calvi ; que ce bateau avait été assuré par la société Provence électronique auprès de la compagnie Rhône Méditerranée pour une somme de 500 000 francs qui devait être portée à 700 000 francs après exécution de l'ensemble des réparations préconisées par l'expert de l'assureur ; que celui-ci a dénié sa garantie ;
Attendu que la compagnie Rhône Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1991) de l'avoir condamnée à garantir la société Provence électronique alors que, selon le premier moyen, le navire ayant été vendu le 12 juillet 1988 à la société Bearcote Limited, le contrat d'assurance était suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation, et que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L. 121-11 du Code des assurances ; alors que, selon le second moyen, d'une part, il n'a pas été répondu aux conclusions qui faisaient valoir qu'eu égard à l'importance des réparations sans lesquelles le navire ne pouvait prendre la mer, l'absence de l'autorisation de navigation était de nature à rendre sans effet la police d'assurance ; alors que, d'autre part, le navire aurait dû subir une visite spéciale en raison de la vente, et que la cour d'appel, en écartant l'exigence d'une telle visite et d'un permis de navigation, a violé l'article 4.IV, alinéa 2, du décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a relevé que par lettre du 12 juillet 1988 la société Bearcote Limited avait confirmé l'achat, en l'état, du bateau en versant deux sommes d'argent ; que le transfert des risques à l'acheteur n'avait pas été effectué à cette date, le navire devant être transporté à Calvi pour livraison ; qu'ayant ainsi considéré que, dans la commune intention des parties, le transfert de la propriété du navire n'avait pas été effectué à la date du naufrage, la cour d'appel en a justement déduit que la société Provence électronique demeurait bénéficiaire de la garantie de l'assureur ;
Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont estimé, au vu d'un rapport de l'expert de l'assureur, que le bateau n'était pas impropre à la navigation et que les réparations urgentes nécessaires avaient été effectuées ;
Attendu, enfin, que la compagnie Rhône Méditerranée s'est bornée à prétendre, dans ses écritures d'appel, que le propriétaire du bateau était en infraction s'il n'avait pas obtenu, après une visite spéciale, un certificat de navigation, mais n'a pas invoqué de stipulation particulière du contrat d'assurance subordonnant sa garantie à la délivrance d'un tel document ; que le second moyen, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.