Legislator Jurisprudence & Législation
91-15033 Généré par l'IA

Lessor's Attempt to Evict Tenant for Subsistence Farming Blocked by Mandatory Prior Authorization Requirement

Numéro de cause 91-15033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed a lower court's decision that validated a notice to vacate leased farmland intended by the lessor to establish a "subsistence farm," finding that the lessor, who had reached retirement age, was subject to mandatory prior authorization for installation, regardless of the small resulting surface area. The appellate court erred by applying the pre-1990 version of the relevant rural code article, which exempted such a situation from authorization if the resulting farm was below the minimum surface area, because the authorization requirement applied to individuals of agricultural retirement age, and the statutory period justifying the lessor's claim had expired before the effective date of the notice to quit.

Regeste Legislator

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article 188-2, devenu L. 331-3-1°, du nouveau Code rural, article 17 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986; Lessor's Attempt to Evict Tenant for Subsistence Farming Blocked by Mandatory Prior Authorization Requirement: The appellate court erred by applying the pre-1990 version of the relevant rural code article, which exempted such a situation from authorization if the resulting farm was below the minimum surface area, because the authorization requirement applied to individuals of agricultural retirement age, and the statutory period justifying the lessor's claim had expired before the effective date of the notice to quit.

Mots-clés

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crédit-bailleur délai de résiliation zones agricoles restriction à la propriété minimum vital expulsion du locataire

Dispositions légales citées

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article 188-2, devenu L. 331-3-1°, du nouveau Code rural
This provision was cited alongside Article L. 411-64 in the legal framework whose violation led to the cassation.
article 17 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986
The Court of Appeal violated this article by applying the former text of Article L. 411-64 after the expiry date of the social action fund.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 411-64 du Code rural en sa rédaction antérieure à la loi du 23 janvier 1990

The Court of Appeal violated this provision by incorrectly applying its terms regarding the conditions for exercising the right of repossession.

article 188-2, devenu L. 331-3-1°, du nouveau Code rural

This provision was cited alongside Article L. 411-64 in the legal framework whose violation led to the cassation.

article 17 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986

The Court of Appeal violated this article by applying the former text of Article L. 411-64 after the expiry date of the social action fund.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-64 du Code rural en sa rédaction antérieure à la loi du 23 janvier 1990, ensemble l'article 188-2, devenu L. 331-3-1°, du nouveau Code rural ;

Attendu que, durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67, ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint l'âge de la retraite, retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf pour constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface minimum, susceptible d'ouvrir droit au complément de la retraite mentionné à l'article 27 de la loi du 8 août 1962 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 1991), que M. X..., propriétaire de parcelles données à ferme aux époux Y..., leur a fait délivrer, le 13 septembre 1988 pour le 15 mars 1990, congé aux fins de constituer une " exploitation de subsistance " ;

Attendu que, pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que le bailleur, qui entend reprendre une exploitation de subsistance, n'a à satisfaire qu'aux conditions d'âge et de surface fixées par l'article L. 411-64 du Code rural, lesquelles sont en l'espèce remplies et n'a pas à solliciter une autorisation d'exploiter ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sont soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les installations de personnes physiques qui ont atteint l'âge auquel les exploitants peuvent prétendre bénéficier d'un " avantage de vieillesse agricole ", la cour d'appel, qui a fait application des dispositions de l'article L. 411-64 du Code rural, en leur rédaction antérieure à la loi du 23 janvier 1990, alors que le Fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures n'a été prorogé, par l'article 17 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986, que jusqu'au 31 décembre 1989, soit à une date antérieure à celle d'effet du congé, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.