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91-10199 Généré par l'IA

Seller Revocation of Unilateral Promise to Sell Valid Before Beneficiary Acceptance

Numéro de cause 91-10199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A seller issued a unilateral promise to sell an immovable property, valid until a specific date, but notified the beneficiaries of their decision not to sell shortly thereafter; the beneficiaries subsequently attempted to exercise their option, leading to a suit for specific performance of the sale. The court rejected the appeal, affirming that until the beneficiaries declared their intent to purchase, the seller's commitment remained merely an obligation to do something, and since the option was exercised after the seller's revocation, there was no meeting of the mutual wills required for a sale under the relevant civil code articles.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Seller Revocation of Unilateral Promise to Sell Valid Before Beneficiary Acceptance: The court rejected the appeal, affirming that until the beneficiaries declared their intent to purchase, the seller's commitment remained merely an obligation to do something, and since the option was exercised after the seller's revocation, there was no meeting of the mutual wills required for a sale under the relevant civil code articles.

Mots-clés

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vente immeuble offre sous réserve de retrait contrat unilatéral disposition irrévocable droit de préemption

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The dispositive explicitly rejects the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The dispositive explicitly rejects the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que Mme Y..., qui avait consenti, le 22 mai 1987, aux consorts X... une promesse de vente d'un immeuble, valable jusqu'au 1er septembre 1987, a notifié aux bénéficiaires, le 26 mai 1987, sa décision de ne plus vendre ; que les consorts X..., ayant levé l'option le 10 juin 1987, ont assigné la promettante en réalisation forcée de la vente ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que, dans une promesse de vente, l'obligation du promettant constitue une obligation de donner ; qu'en rejetant la demande des bénéficiaires en réalisation forcée de la vente au motif qu'il s'agit d'une obligation de faire, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant exactement retenu que tant que les bénéficiaires n'avaient pas déclaré acquérir, l'obligation de la promettante ne constituait qu'une obligation de faire et que la levée d'option, postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.