Servitude Recognition Based on Admission Versus Recognitive Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by recognizing a right-of-way servitude based on what it deemed an unequivocal admission by the owner of the servient estate, specifically the agreement to open a fence opening onto the passage, when the law requires that for servitudes not acquirable by prescription, the constitutive title can only be replaced by a recognitive title issued by the owner of the servient estate. The court of cassation quashed the decision because grounding the servitude on an admission, rather than on the existence of the required recognitive title, violated the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 695 du Code civil, l'article 695 du Code civil; Servitude Recognition Based on Admission Versus Recognitive Title: The court of cassation quashed the decision because grounding the servitude on an admission, rather than on the existence of the required recognitive title, violated the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the lower court's decision for violating this article concerning the required title for establishing certain servitudes.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 695 du Code civil ;
Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ;
Attendu que, pour constater l'existence d'une servitude de passage, l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 1991) retient qu'une telle servitude peut être établie par un titre récognitif émanant du propriétaire du fonds asservi et résulter, en particulier, d'un aveu non équivoque par celui-ci, de l'existence de la servitude ; qu'en l'espèce, le passage est matérialisé et qu'à son extrémité, la clôture séparant le fonds servant du fonds dominant a été ouverte avec l'accord du propriétaire du fonds servant, ce qui constitue, de sa part, un aveu non équivoque de l'existence de la servitude ;
Qu'en se fondant ainsi sur l'aveu d'un droit et non sur l'existence d'un titre récognitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.