Counselor Resignation Overturned Due to Lack of Proven Capacity Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision ordering the compulsory resignation of a labor court counselor because the appellate court failed to establish that the counselor had lost the capacity in which they were elected and acquired a new one during their term, a burden of proof required of the public prosecutor acting in such a case under the Labor Code, which constituted a violation of the cited articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 512-16 du Code du travail, Art. R. 512-16 du Code du travail, Art. 1315 du Code civil; Counselor Resignation Overturned Due to Lack of Proven Capacity Change: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision on the requirements set forth in this article regarding the burden of proof for the removal of a council member.
The Court of Cassation cited this article in conjunction with the labor code article to support the ground for cassation.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 512-16 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'il appartient au ministère public, qui agit en démission d'office d'un conseiller prud'homme, d'établir que ce conseiller prud'homme a, en cours de mandat, perdu la qualité en laquelle il a été élu et en a acquis une autre ;
Attendu que la cour d'appel, qui a décidé que M. X..., élu en qualité de conseiller prud'homme, devait être déclaré démissionnaire, sans constater que ces deux conditions étaient réunies, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.