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90-18018 Généré par l'IA

Insurer Liability for Freezing Damage Despite Policy Exclusion

Numéro de cause 90-18018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involved an insured entity seeking coverage under a multi-risk homeowner's policy for property damage caused by a burst pipe due to freezing, which the insurer refused based on the insured's failure to follow preventative measures stipulated in the policy conditions, despite the insured attributing the cause to the fault of an employee. The appellate court had denied coverage, reasoning that the statutory provision establishing insurer liability for damages caused by persons for whom the insured is civilly responsible (Article L. 121-2 of the Insurance Code) was inapplicable because the victim of the damage was the insured itself. The high court quashed the decision, holding that by declaring this article inapplicable to property insurance, the appellate court violated the mandatory text, which applies to both liability and property insurance regardless of the nature or gravity of the third party's fault.

Regeste Legislator

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article 1384 du Code civil, Article L. 121-2 du Code des assurances; Insurer Liability for Freezing Damage Despite Policy Exclusion: The appellate court had denied coverage, reasoning that the statutory provision establishing insurer liability for damages caused by persons for whom the insured is civilly responsible (Article L. 121-2 of the Insurance Code) was inapplicable because the victim of the damage was the insured itself. The high court quashed the decision, holding that by declaring this article inapplicable to property insurance, the appellate court violated the mandatory text, which applies to both liability and property insurance regardless of the nature or gravity of the third party's fault.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur réserve d'assurance assurance contre les dommages assurance du patrimoine couverture d'assurance assurance d'autrui

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 121-2 du Code des assurances

This article was the main ground for cassation, as the Court of Appeal incorrectly declared it inapplicable.

Article 1384 du Code civil

Cited by the main ground (Art. L. 121-2) as context for the scope of liability covered by insurance.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-2 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dont les dispositions, qui sont impératives, sont applicables aux assurances de chose comme aux assurances de responsabilité, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ;

Attendu que la SCI de L'Orangerie a demandé à la compagnie Abeille Paix, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance " multirisques habitation ", de l'indemniser des dégâts causés à son immeuble par la rupture d'une canalisation d'eau provoquée par le gel ; que l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre dès lors que n'avaient pas été respectées les mesures de prévention imposées en pareilles circonstances par les conditions spéciales de la police ; que la SCI a invoqué la faute commise par son préposé auquel elle affirmait avoir donné, mais en vain, toutes instructions utiles ;

Attendu que, pour décider que la compagnie Abeille Paix ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que la SCI ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances, qui s'appliquent seulement dans la mesure où les conditions de nature à entraîner la responsabilité du fait d'autrui sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la victime du dommage est l'assuré ;

Attendu qu'en déclarant ainsi l'article L. 121-2 du Code des assurances inapplicable aux assurances de choses, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.