Legislator Jurisprudence & Législation
91-19819 Généré par l'IA

Surviving Co-Owner v. Deceased's Legatees (Administrator Appointment)

Numéro de cause 91-19819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following the death of a co-owner of undivided property, a new co-ownership was established between the surviving co-owner and the deceased's universal legatees; when one of the new co-owners alleged mismanagement and the judge of first instance appointed one of the legatees as administrator, the surviving co-owner appealed, arguing the court failed to address his claim of a pre-existing administrative mandate and that the relevant statute only applied to successional co-ownerships. The appellate court rejected these arguments, holding that since there was no agreement governing the new co-ownership and management issues existed, the judge could appoint an administrator under the relevant statute, which the court clarified applies to all forms of co-ownership, thus affirming the appointment.

Regeste Legislator

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article 1873-5 du Code civil, article 815-6 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Surviving Co-Owner v. Deceased's Legatees (Administrator Appointment): The appellate court rejected these arguments, holding that since there was no agreement governing the new co-ownership and management issues existed, the judge could appoint an administrator under the relevant statute, which the court clarified applies to all forms of co-ownership, thus affirming the appointment.

Mots-clés

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copropriété succession du de cujus gestion immobilière responsabilité de l'ayant cause propriété mobilière unité de la succession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1873-5 du Code civil
codecivil
article 815-6 du Code civil
The court confirmed that this article applies to all co-ownerships, justifying the rejection of the second branch of the appeal ground.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the claim that it failed to respond to arguments by ruling that the arguments were irrelevant ('inopérantes'), thereby addressing the procedural complaint based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 815-6 du Code civil

The court confirmed that this article applies to all co-ownerships, justifying the rejection of the second branch of the appeal ground.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the claim that it failed to respond to arguments by ruling that the arguments were irrelevant ('inopérantes'), thereby addressing the procedural complaint based on this article.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... était propriétaire par indivis, avec M. Claudius Y..., d'un certain nombre d'immeubles sis à Lyon et à Villeurbanne ; qu'il est décédé le 12 juin 1990, après avoir institué comme légataires universels M. Jean-Luc Y... et Mme Marie-Claude Y..., enfants de M. Claudius Y... ; que ces derniers se sont retrouvés en indivision avec leur père ; qu'invoquant l'absence de gestion des immeubles en indivision avec son père et sa soeur, M. Jean-Luc Y... a obtenu d'être nommé administrateur de ces biens, selon ordonnance du 9 novembre 1990 du juge des référés de Lyon ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 1991) a confirmé cette désignation ;

Attendu que M. Claudius Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir qu'il administrait les biens indivis depuis quarante ans et que l'existence du mandat qu'il détenait faisait obstacle à la nomination d'un administrateur par le juge ; que la cour d'appel, qui a procédé à cette nomination sans répondre à ces conclusions et sans constater la révocation préalable, dans l'une des formes prévues par l'article 1873-5 du Code civil, du mandat dont l'existence était ainsi alléguée, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la possibilité exceptionnelle, donnée au président du tribunal de grande instance par l'article 815-6 du Code civil, de désigner un indivisaire comme administrateur ne s'applique qu'aux indivisions successorales seules visées par ce texte que la cour d'appel a donc violé ;

Mais attendu, d'abord, qu'à la première indivision entre M. Joannès X... et M. Claudius Y... a succédé, le 12 juin 1990, une seconde indivision entre ce dernier et ses enfants Jean-Luc et Marie-Claude ; qu'ayant relevé l'absence de toute convention relative à cette seconde indivision et le désaccord des indivisaires, ainsi que les désordres de gestion et l'urgence de remédier à cette situation, la cour d'appel a pu procéder à la désignation de M. Jean-Luc Y... en qualité d'administrateur, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 815-6 du Code civil sont applicables à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.