Appeal Inadmissibility Due to Improper Service of Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with procedural rules requiring that a copy of the supplementary brief be served upon the opposing party via registered mail with acknowledgement of receipt within one month of the declaration of appeal, as mandated by the procedural articles applicable to cassation appeals against decisions of the lower court concerning labor disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 513-113 du Code du travail, article R. 513-108 du Code du travail, Article 1005 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Improper Service of Supplementary Brief: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with procedural rules requiring that a copy of the supplementary brief be served upon the opposing party via registered mail with acknowledgement of receipt within one month of the declaration of appeal, as mandated by the procedural articles applicable to cassation appeals against decisions of the lower court concerning labor disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedural requirement that the supplementary appeal brief must be notified to the opposing party, the failure of which results in inadmissibility.
Cited to establish the applicability of Articles 999 to 1008 of the new Code of Civil Procedure to the appeal.
Texte complet
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article R. 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R. 513-108 du Code du travail ; qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. X... n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.