Liquidator v. Wage Guarantee Organization regarding Priority Payment Subrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe liquidator of a company contested a decision granting priority payment to a debt assumed by a wage guarantee organization (AGS) via subrogation into the superprivilege of employees, arguing this payment should occur after debts arising after the opening of collective proceedings, pursuant to specific provisions of the 1985 law. The court rejected the appeal, reasoning that the first paragraph of the relevant article explicitly states that super-privileged wage claims retain their priority over all other claims, even those arising after the judgment opening proceedings, meaning the lower court correctly applied the text by granting priority to the AGS, which was subrogated into those super-privileged rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 40 de la loi du 25 janvier 1985; Liquidator v. Wage Guarantee Organization regarding Priority Payment Subrogation: The court rejected the appeal, reasoning that the first paragraph of the relevant article explicitly states that super-privileged wage claims retain their priority over all other claims, even those arising after the judgment opening proceedings, meaning the lower court correctly applied the text by granting priority to the AGS, which was subrogated into those super-privileged rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article by granting payment priority to the ASSEDIC, subrogated in the rights of super-privileged creditors.
Texte complet
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., liquidateur de la société Macem, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 31 janvier 1991) d'avoir décidé que la créance de l'ASSEDIC Doubs-Jura, mandataire de l'AGS, subrogée dans le superprivilège des salariés de la société serait réglée avant les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pu statuer ainsi qu'en désolidarisant complètement les alinéas 1 et 2 de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 en méconnaissance de la circonstance qu'en visant " leur " paiement, l'alinéa 2 se réfère nécessairement aux créances visées à l'alinéa 1er qui ne peut être considéré comme ayant un caractère autonome ; qu'il en résulte que la priorité de paiement que l'alinéa 1er accorde par exception aux créances garanties par le privilège établi par certains articles du Code du travail, par rapport aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, ne peut jouer de façon absolue, comme le précise l'alinéa 2 que pour les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé, que celles dont le montant a été au contraire avancé par l'ASSEDIC représentant l'AGS ne viennent en revanche qu'après les frais de justice, les prêts consentis par les établissements de crédit et les créances résultant de contrats dont l'exécution a été poursuivie et que, en application de l'adage selon lequel la loi spéciale déroge à une disposition légale générale, l'ASSEDIC ne saurait invoquer sa subrogation dans le superprivilège des salariés pour mettre en échec une solution qui découle d'une disposition particulière ; qu'ainsi ont été violés les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985, L. 143-11-9, alinéa 1er, du Code du travail et 1250 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 129 de la loi du 25 janvier 1985 violé par fausse application, qui concerne exclusivement le paiement par l'administrateur des créances salariales privilégiées lorsqu'il dispose des fonds nécessaires, est totalement étranger à la question du rang de paiement de l'ASSEDIC, lorsqu'elle a dû faire, en l'absence de disponibilités suffisantes, l'avance de ces fonds ; et, alors enfin, qu'en refusant de prendre en considération comme l'y invitaient les conclusions, le fait qu'un remboursement prioritaire des ASSEDIC aboutirait à méconnaître leur caractère d'organisme d'assurance appelé à intervenir à défaut de fonds disponibles dans l'entreprise et à mettre en échec le souci du législateur de 1985 de favoriser le redressement des entreprises en difficulté, l'arrêt a méconnu le principe selon lequel les dispositions d'une loi doivent être interprétées à la lumière de tous éléments susceptibles de permettre de dégager l'intention véritable du législateur, ce qui caractérise une violation des articles 1er et 4 du Code civil, ensemble de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que si l'alinéa 1er de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 énonce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture doivent être payées avant les créances nées antérieurement, il réserve cependant le cas des créances superprivilégiées de salaires qui l'emportent sur toutes les autres, même postérieures au jugement ; qu'ainsi, loin de violer le texte précité, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche, fait de ce texte une exacte application en conférant la priorité de paiement à l'ASSEDIC, subrogée dans les droits des créanciers superprivilégiés ; que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.