Legislator Jurisprudence & Législation
91-15161 Généré par l'IA

Subcontractor Payment and Garnishment in Judicial Reorganization

Numéro de cause 91-15161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company in judicial reorganization subcontracted work, for which an individual acted as a guarantor, and the subcontractor sued the administrator and the guarantor for payment, also seeking validation of a garnishment order against their bank accounts. The court rejected the appeal challenging the validation of the garnishment, reasoning that the subcontractor's claim, arising regularly after the opening of the reorganization proceedings, must be paid pursuant to the relevant law, and that this law did not prohibit the creditor from exercising its right to individual pursuit, including by means of a garnishment order against the debtor's assets.

Regeste Legislator

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Art. 40 de la loi du 25 janvier 1985, REJETTE le pourvoi; Subcontractor Payment and Garnishment in Judicial Reorganization: The court rejected the appeal challenging the validation of the garnishment, reasoning that the subcontractor's claim, arising regularly after the opening of the reorganization proceedings, must be paid pursuant to the relevant law, and that this law did not prohibit the creditor from exercising its right to individual pursuit, including by means of a garnishment order against the debtor's assets.

Mots-clés

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paiement du sous-traitant saisie de salaire droit bancaire droit judiciaire moyen de paiement liquidation ordinaire de la faillite

Dispositions légales citées

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Art. 40 de la loi du 25 janvier 1985
The Court of Appeal correctly applied this article to rule that the claim arising after the opening of receivership must be paid according to its provisions.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 40 de la loi du 25 janvier 1985

The Court of Appeal correctly applied this article to rule that the claim arising after the opening of receivership must be paid according to its provisions.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part dismissing the appeal.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 13 mars 1991), que la société SEG Bourillon (la société X...) en redressement judiciaire, assistée de l'administrateur de la procédure collective, a sous-traité à la Société normande d'études et de réalisations (SNER) des travaux qui lui avaient été confiés par la société SPI ; que M. X... s'est porté caution du paiement de ces travaux au profit de la SNER ; que celle-ci a assigné l'administrateur ès qualités ainsi que M. X... en paiement du solde du marché et validité de la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires de l'administrateur ès qualités et de M. X... ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs deux branches, et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est, enfin, reproché à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée par la SNER, alors, selon le pourvoi, qu'une société en redressement judiciaire ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt, et ce même pour le paiement d'une créance visée par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que, comme cela a été mis en évidence, les créances nées postérieurement au redressement judiciaire sont réglées en fonction des fonds disponibles et eu égard à un ordre fixé par le législateur lui-même, si bien qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel viole l'article précité de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la créance de la SNER, née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, devait être payée en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et que les dispositions de ce texte n'interdisaient pas au créancier d'exercer son droit de poursuite individuelle en procédant à une saisie-arrêt sur le patrimoine de son débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.