Heirs of Pedestrian Struck by Truck on Highway Denied Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly rejected the claim for damages brought by the heirs of a pedestrian fatally struck by a truck on a highway after the pedestrian inexplicably left the central reservation and ran across all three lanes. The court reasoned that although the truck driver had a minor fault concerning his trailer cover and had stopped in a driving lane, the victim's action of suddenly running across the highway, after vehicles in the other lanes had stopped for him, constituted an inexcusable fault which was the exclusive cause of the accident, as the driver could not see the pedestrian due to the stopped vehicles and could not avoid him given the victim's speed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 de la loi du 5 juillet 1985, REJETTE le pourvoi; Heirs of Pedestrian Struck by Truck on Highway Denied Damages: The court reasoned that although the truck driver had a minor fault concerning his trailer cover and had stopped in a driving lane, the victim's action of suddenly running across the highway, after vehicles in the other lanes had stopped for him, constituted an inexcusable fault which was the exclusive cause of the accident, as the driver could not see the pedestrian due to the stopped vehicles and could not avoid him given the victim's speed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's finding that the victim committed an inexcusable fault, the exclusive cause of the accident, justified the decision to reject the appeal based on this law.
This is the operative order resulting in the dismissal of the appeal (Rejet).
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 mars 1992), que, sur une autoroute, après avoir immobilisé son automobile sur le terre-plein central, M. X... a traversé à pied les trois voies de l'autoroute et a été heurté sur la voie de droite par le camion de M. Y... ; que, M. X... ayant été mortellement blessé, les consorts X... ont demandé à M. Y... la réparation de leur préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations qui a versé des prestations à Mme X... est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... alors que, d'une part, le comportement de la victime devant s'apprécier en sa qualité de piéton, en relevant que le conducteur avait commis une faute en arrimant insuffisamment la bâche de sa remorque et en immobilisant son véhicule sur la voie rapide, la cour d'appel, statuant par des motifs inopérants, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la victime pouvant légitimement supposer que les conducteurs circulant sur la voie de droite s'étaient arrêtés comme ceux circulant sur les deux autres voies, en retenant que la victime avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé, alors qu'enfin, le conducteur du camion malgré l'arrêt pourtant insolite des véhicules circulant sur les deux autres voies ayant commis une imprudence en continuant de circuler normalement, la cour d'appel aurait violé à nouveau le texte susvisé en retenant que la faute de la victime était la cause exclusive de l'accident ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que M. X... partant du terre-plein central a entrepris la traversée à pied des trois voies de l'autoroute, que les véhicules circulant sur la voie rapide et la voie médiane s'étant arrêtés pour le laisser passer, M. X... après avoir traversé ces deux voies s'est précipité en courant pour traverser la voie lente et a alors été heurté par le camion de M. Y..., que l'arrêt ajoute que le camion roulait normalement, que son conducteur ne pouvait ni voir le piéton en raison des véhicules arrêtés qui le masquaient ni l'éviter compte tenu de la rapidité de la victime et que rien ne permettait de supposer qu'un piéton était en train de traverser l'autoroute ;
Que, de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la victime avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.