Employee Dismissal Procedure Challenge Post-Merger
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1985 and subsequently employed by the absorbing company after a merger in 1990, was dismissed for economic reasons in October 1990, leading him to appeal for compensation due to a flawed economic dismissal procedure. The appellate court rejected this claim, reasoning that because it had determined the dismissal was not based on economic grounds, it was not obligated to rule on the procedural requirements applicable to economic dismissals, a decision upheld by the high court which found the ground for appeal unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmployee Dismissal Procedure Challenge Post-Merger: The appellate court rejected this claim, reasoning that because it had determined the dismissal was not based on economic grounds, it was not obligated to rule on the procedural requirements applicable to economic dismissals, a decision upheld by the high court which found the ground for appeal unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 septembre 1991) que M. X... est entré au service de la société Dasque le 24 octobre 1985 ; que le 29 juin 1990, la société Garon a absorbé la société Dasque et qu'un accord de salaire a été conclu ; que M. Y... a fait l'objet le 12 octobre 1990 d'un licenciement pour cause économique ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé d'indemnité pour non-respect de la procédure alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision sur ce point a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant considéré que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique n'avait pas à répondre aux conclusions du salarié demandant une indemnité pour non-respect de la procédure pour licenciement économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.