Legislator Jurisprudence & Législation
91-14201 Généré par l'IA

Promissory Note Garnishment and Endorsement Validity

Numéro de cause 91-14201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An association, which was the issuer of promissory notes payable to a club, was subjected to a garnishment order by a regional bank acting as the club's creditor, and subsequently endorsed the notes to third parties after the garnishment was served; the appellate court upheld a judgment requiring the association to pay the notes' amount to the bank, reasoning that the rules regarding the provision and acceptance applicable to bills of exchange under commercial law did not apply to promissory notes, meaning only the general law allowing nullification of payment made to a creditor despite a garnishment applied. The higher court quashed this decision, holding that the combination of relevant commercial code articles dictates that opposition to payment of a promissory note is only permitted in cases of loss of the note or collective proceedings against the holder, neither of which was established by the lower court.

Regeste Legislator

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article 1242 du Code civil, article 140 du Code de commerce, article 185 du Code de commerce; Promissory Note Garnishment and Endorsement Validity: The higher court quashed this decision, holding that the combination of relevant commercial code articles dictates that opposition to payment of a promissory note is only permitted in cases of loss of the note or collective proceedings against the holder, neither of which was established by the lower court.

Mots-clés

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billet à ordre association commerciale moyen de paiement endossement droit bancaire validité de la reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 140 du Code de commerce

Cited as a provision violated by the lower court's ruling regarding opposition to payment on a promissory note.

article 185 du Code de commerce

Cited as a provision violated by the lower court's ruling regarding the application of exchange law principles to promissory notes.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu les articles 140 et 185 du Code de commerce :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Mer Montagne Vacances (MMV) a souscrit trois billets à l'ordre du Club sportif et culturel Agra (club Agra) ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ile de France (le Crédit agricole), créancier de ce club, a, par acte du 29 mai 1985, fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'association MMV pour toutes les sommes dues ou à devoir à son débiteur ; que, postérieurement à cette opposition, les billets ont été endossés à l'ordre de tiers ; que, par jugement du 28 juin 1989, le Tribunal a condamné l'association MMV à payer le montant des effets au Crédit agricole ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce " que l'article 185 du Code du commerce rendant applicable au billet à ordre les dispositions relatives à la lettre de change ne vise nullement la provision et l'acceptation ; que, d'ailleurs, la théorie de la provision ne peut être transposée au billet à ordre puisque les qualités de tireur et de tiré sont confondues ; que le billet à ordre ne peut davantage faire l'objet d'une acceptation puisqu'il ne met en cause que deux personnes, le souscripteur et le bénéficiaire ; que, par voie de conséquence, le billet à ordre équivalant à une lettre de change non acceptée n'est pas soumis aux dispositions de l'article 140 du Code du commerce dans la mesure où les parties ne peuvent se prévaloir du droit cambiaire et où seul est applicable le droit commun de l'article 1242 du Code civil qui dispose que le paiement fait par le débiteur à son créancier au préjudice d'une saisie ou d'une opposition n'est pas valable à l'égard du créancier saisissant " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 140 et 185 du Code du commerce qu'il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte du billet à ordre ou de procédure collective à l'encontre du porteur, et alors qu'elle n'a relevé aucune de ces deux circonstances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.