Termination Notice Timing in Trial Period Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged under a contract with a one-month trial period beginning January 15, 1986, received notification of the termination of this trial period via a registered letter dated February 14, which was only sent on the following Monday, February 17. The appellate court held that the termination occurred during the trial period because the relevant date was that of the letter expressing the employer's intent, not its receipt. However, the high court quashed this decision, reasoning that since the one-month trial period ended on February 14, the notification of termination, which was only formally communicated after that date, occurred after the trial period had expired, thereby violating applicable civil and labor codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, Article 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail; Termination Notice Timing in Trial Period Dispute: The appellate court held that the termination occurred during the trial period because the relevant date was that of the letter expressing the employer's intent, not its receipt. However, the high court quashed this decision, reasoning that since the one-month trial period ended on February 14, the notification of termination, which was only formally communicated after that date, occurred after the trial period had expired, thereby violating applicable civil and labor codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the articles violated by the Court of Appeal's decision regarding the contract's termination.
Cited as one of the articles violated by the Court of Appeal's decision regarding the contract's termination.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Marie-Thérèse en qualité d'éducateur spécialisé par contrat, qui a pris effet le 15 janvier 1986, prévoyant une période d'essai d'un mois ; que le lundi 17 février, il s'est vu notifier, par lettre recommandée datée du vendredi 14 février, la rupture de sa période d'essai ;
Attendu que pour dire que le contrat avait été rompu pendant la période d'essai et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur pouvant, jusqu'au dernier jour de la période d'essai, décider de mettre fin à la période d'essai, la date à prendre en considération, pour déterminer si la rupture était intervenue au cours de la période d'essai, est celle de la lettre recommandée par laquelle l'employeur manifeste sa volonté et non celle de la présentation ou de la réception de cette lettre ;
Attendu, cependant, que la période d'essai, d'une durée d'un mois, s'achevait le 14 février 1986, ce dont il résultait que la rupture portée à la connaissance du salarié était intervenue après l'expiration de la période d'essai ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.