Insured v. Insurer: Prescription Interruption for Disability Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party sued an insurer for supplemental disability benefits after a dispute over the indexation calculation of daily allowances and capital compensation following an illness that caused work cessation in 1981, with a medical consolidation date in August 1984, filing suit in January 1987. The Court of Appeal had ruled that the insurer's acknowledgment of receiving the insured's letter of protest from March 1985 interrupted the two-year prescription period, despite the letter not being sent by registered mail. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that under the applicable insurance code, only the dispatch of a letter with acknowledgment of receipt by the insured to the insurer regarding indemnity payment interruption is effective, and the receipt of a simple letter, even if acknowledged, does not satisfy this formal requirement for prescription interruption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 114-2, alinéa 2, du Code des assurances; Insured v. Insurer: Prescription Interruption for Disability Benefits: The Court of Appeal had ruled that the insurer's acknowledgment of receiving the insured's letter of protest from March 1985 interrupted the two-year prescription period, despite the letter not being sent by registered mail. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that under the applicable insurance code, only the dispatch of a letter with acknowledgment of receipt by the insured to the insurer regarding indemnity payment interruption is effective, and the receipt of a simple letter, even if acknowledged, does not satisfy this formal requirement for prescription interruption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by accepting a simple letter as an interruption of the prescription period.
Texte complet
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 114-2, alinéa 2, du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ;
Attendu que, selon ce texte, l'interruption de la prescription de l'action dérivant d'un contrat d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;
Attendu que M. X... a souscrit auprès du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) un contrat dit " livret de protection familiale " qui stipulait le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail et d'un capital en cas d'invalidité permanente partielle ; que la valorisation progressive de ces garanties était prévue ; que M. X... a dû cesser son travail le 17 novembre 1981 à la suite d'une maladie, son état ayant été déclaré consolidé par le médecin de la compagnie d'assurances le 27 août 1984 ; qu'en désaccord avec le GAMF sur le calcul de l'indexation des indemnités journalières et du capital compensant l'invalidité partielle dont il demeurait atteint, M. X... a assigné cet assureur le 22 janvier 1987 en paiement de compléments d'indemnités ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par le GAMF de l'écoulement du délai de la prescription biennale, l'arrêt attaqué a retenu que, dans sa réponse du 18 avril 1985, la compagnie d'assurances accusait réception de la lettre de protestation que l'assuré lui avait adressée le 2 mars précédent ; que l'équivoque, qui subsistait quant à la forme de la lettre du 2 mars 1985 que la compagnie reconnaissait avoir reçue, n'enlevait rien à la portée d'une correspondance qui marquait sans ambiguïté le désaccord des parties sur les conditions d'une indemnisation servie dès après le 27 août 1984 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'envoi d'une lettre simple, même s'il en est accusé réception par l'assureur, ne peut avoir l'effet interruptif prévu par l'article L. 114-2, alinéa 2, du Code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.