Legislator Jurisprudence & Législation
91-19946 Généré par l'IA

Syndicates v. Builders and Insurers: Prescription and Urgency in Construction Defect Litigation

Numéro de cause 91-19946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A group of secondary co-owners' syndicates sued builders and their insurers for damages related to defects in the plumbing networks of several residences, where construction and sales concluded between 1975 and 1978, with the suit being filed in October 1984. The syndicates argued on appeal that the need to interrupt the ten-year prescription period before its expiration in 1985 constituted the urgency required under Article 55 of the Decree of March 17, 1967, thereby validating the syndic's authority to sue without prior authorization, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, having noted the expert's work started in February 1984 and the prescription deadlines were imminent in 1985, had properly and sovereignly determined that the necessary urgency to act without prior authorization was not established.

Regeste Legislator

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article 55 du décret du 17 mars 1967, REJETTE le pourvoi; Syndicates v. Builders and Insurers: Prescription and Urgency in Construction Defect Litigation: The syndicates argued on appeal that the need to interrupt the ten-year prescription period before its expiration in 1985 constituted the urgency required under Article 55 of the Decree of March 17, 1967, thereby validating the syndic's authority to sue without prior authorization, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, having noted the expert's work started in February 1984 and the prescription deadlines were imminent in 1985, had properly and sovereignly determined that the necessary urgency to act without prior authorization was not established.

Mots-clés

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assureur défauts de construction autorisation de procéder responsabilité de l'architecte entreprises de construction prescription

Dispositions légales citées

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article 55 du décret du 17 mars 1967
This article concerning the syndic's authority to act in urgent matters was central to the analysis of the first ground of appeal, even though the court ultimately upheld the lower court's finding that urgency was not established.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 55 du décret du 17 mars 1967

This article concerning the syndic's authority to act in urgent matters was central to the analysis of the first ground of appeal, even though the court ultimately upheld the lower court's finding that urgency was not established.

REJETTE le pourvoi.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

Donne acte au syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Pré Catelan de son désistement de pourvoi.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1991), qu'à partir de 1964, la SAIC Le Chesnay Trianon a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), un groupe d'immeubles vendus par lots, la société Domini, assurée auprès de la compagnie La Providence aux droits de laquelle se trouve le groupe Axa, intervenant en qualité de bureau d'études et de maître d'oeuvre de conception, la société Agip-Technique, assurée auprès du Groupe Drouot, aujourd'hui Groupe Axa, étant chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que la société Laurent Bouillet, assurée auprès du Lloyd's de Londres a exécuté les travaux de plomberie, sauf pour la résidence Dauphine où est intervenue la société Delacommune et Dumont ; que les réceptions se sont échelonnées entre le 25 février 1975 et le 15 septembre 1978 ; que, se plaignant de désordres affectant le réseau des canalisations, les syndicats secondaires des copropriétaires des résidences Neuilly, Dauphine, Saint-James, Monceau, Concorde et Louvre ont, en octobre 1984, assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs en réparation ;

Attendu que les syndicats des copropriétaires des résidences Dauphine, Saint-James et Monceau font grief à l'arrêt, qui retient le défaut de pouvoir du syndic, de déclarer nulles leurs actions, alors, selon le moyen, que constitue l'urgence, réservée par l'article 55 du décret du 17 mars 1967, la nécessité d'interrompre un délai de prescription ; qu'ainsi ayant elle-même constaté que les opérations de l'expert judiciaire n'avaient été commencées qu'en février 1984 et que son premier rapport n'avait été déposé qu'en décembre 1986, l'expiration du délai décennal avenant, pour les quatre syndicats secondaires appelants, entre février et novembre 1985, ce dont il résultait que la décision d'agir utilement en justice comportait la nécessité, immédiate, de conserver le délai, la cour d'appel, qui a nié l'urgence invoquée devant elle, sans rechercher si celle-ci n'était pas nécessairement constituée par l'imminence de l'échéance du terme décennal, a privé sa décision de base légale au regard du texte ci-dessus mentionné ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait commencé ses opérations depuis février 1984 et que les forclusions étaient acquises les 15 février, 30 avril et 28 novembre 1985, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'urgence permettant au syndic d'agir en justice sans autorisation préalable n'était pas établie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.