Mortgage Creditor's Appeal Inadmissible Due to Procedural Bar Against Insolvency Plan Modifications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that was in receivership underwent a partial transfer of its business, which included a provision for the subsequent lease and potential sale of the real estate used by the transferred agencies; however, a subsequent judgment authorized the buyer to purchase all remaining assets, including the real estate and business of an excluded agency, along with assuming the associated employment contracts. The appellate court declared a mortgage creditor's appeal against this subsequent judgment inadmissible because it constituted a substantial modification of the initial plan, thus falling under the procedural bar against appeals for modifications made under the relevant insolvency law provision, a conclusion the high court upheld, rejecting the creditor's argument that the sale of unincluded assets was not a plan modification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, Art. 68 de la loi du 25 janvier 1985; Mortgage Creditor's Appeal Inadmissible Due to Procedural Bar Against Insolvency Plan Modifications: The appellate court declared a mortgage creditor's appeal against this subsequent judgment inadmissible because it constituted a substantial modification of the initial plan, thus falling under the procedural bar against appeals for modifications made under the relevant insolvency law provision, a conclusion the high court upheld, rejecting the creditor's argument that the sale of unincluded assets was not a plan modification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the creditor's appeal against the judgment modifying the business rescue plan inadmissible.
Cited as the provision under which the court found the second judgment constituted a substantial modification of the initial plan.
Texte complet
Donne acte à la Société de développement régional de Normandie du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre le receveur des Impôts du Havre-Bassin ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1989), que la société Isotherma, qui exploitait plusieurs agences en France dans des immeubles dont elle était propriétaire, a été mise en redressement judiciaire ; que, par jugement du 4 mai 1987, le Tribunal a arrêté un plan de cession partielle de l'entreprise à la Société nouvelle Isotherma (la société nouvelle), celle-ci reprenant les agences à l'exclusion de celle de Six-Fours ; qu'il était prévu que la société nouvelle prendrait en location, pendant un certain délai, les immeubles où étaient exploitées les agences cédées ; qu'à l'expiration de ce délai, la société Isotherma pourrait vendre ces immeubles, et qu'en l'absence d'acquéreur, la société nouvelle devrait les acheter à des prix déterminés ; que le commissaire à l'exécution du plan était chargé de réaliser les actifs non compris dans la cession partielle, dont l'agence de Six-Fours ; qu'un jugement du 22 juillet 1988 " complétant le plan de cession " précédemment arrêté, a autorisé la vente à la société nouvelle, pour un prix forfaitaire, de tous les immeubles, y compris celui de Six-Fours, et du fonds de commerce sis en cette localité, le Tribunal précisant que ce rachat s'accompagnerait de la reprise des contrats de travail dont étaient titulaires les treize salariés de l'agence de Six-Fours ; que la Société de développement régional de Normandie (la SDR), créancière hypothécaire de la société en redressement judiciaire, a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que la SDR fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, que ne constitue pas une modification d'un plan de redressement ayant ordonné la cession partielle d'une entreprise la cession d'un ensemble patrimonial non compris dans l'opération initiale ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SDR, la cour d'appel a violé les articles 68 et 174, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le jugement du 22 juillet 1988, en ce qu'il autorise la vente de l'ensemble du patrimoine immobilier de la société Isotherma, ainsi que celle du fonds de commerce, du matériel et des stocks de l'agence de Six-Fours, et en ce qu'il prévoit la reprise des salariés de cette agence, organise, non pas une simple vente d'immeubles, mais une cession portant sur des éléments non compris dans le plan initial et permettant à la société nouvelle d'acquérir l'ensemble de l'actif industriel de l'entreprise tout en augmentant le nombre d'emplois maintenus ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que le second jugement arrêtait, conformément aux prévisions de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession, et qu'en vertu de l'article 174, dernier alinéa, de la même loi, l'appel de ce jugement, interjeté par la SDR, créancière, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.