Legislator Jurisprudence & Législation
90-12868 Généré par l'IA

Accounting Firm Compensation for Expert Consultation on Annual Accounts

Numéro de cause 90-12868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that denied payment to an accounting firm hired by an employee representative body (with equivalent powers to a Works Council) for an expert consultation concerning the annual review of company accounts. The lower court reasoned that the expert report was useless because the accounts were already approved by the shareholders' general assembly, implying the engagement fell under a different, less relevant statutory provision allowing expert assistance for the preparation of the committee's work at its own expense. The high court ruled that the employee body's statutory right to examine the annual accounts and be assisted by an expert for that purpose, as provided by the Labor Code, cannot be negated by the timing of the document delivery relative to the shareholders' meeting.

Regeste Legislator

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articles L. 434-6 et L. 432-4 du Code du travail; Accounting Firm Compensation for Expert Consultation on Annual Accounts: The lower court reasoned that the expert report was useless because the accounts were already approved by the shareholders' general assembly, implying the engagement fell under a different, less relevant statutory provision allowing expert assistance for the preparation of the committee's work at its own expense. The high court ruled that the employee body's statutory right to examine the annual accounts and be assisted by an expert for that purpose, as provided by the Labor Code, cannot be negated by the timing of the document delivery relative to the shareholders' meeting.

Mots-clés

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provision pour risques et charges examen en cassation droits sociaux rapports annuels prétention légale instances de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 434-6 et L. 432-4 du Code du travail

The Court of Cassation explicitly cites these articles as being violated by the lower court's ruling, leading to the quashing of the decision.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-6 et L. 432-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu au second article susvisé ;

Attendu que pour débouter la société d'expertise comptable Fidorec de son action en paiement d'honoraires dirigée contre la société Siccardi à la suite de l'expertise comptable qu'elle avait effectuée à la demande du comité d'établissement de cette dernière société qui avait les mêmes attributions qu'un comité d'entreprise, l'arrêt attaqué a relevé que le rapport d'un expert n'ayant aucune utilité pour l'examen des comptes déjà approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, la désignation de la société Fidorec n'a donc pu intervenir que dans le cadre de l'article L. 434-6, alinéa 7, du Code du travail qui autorise le comité d'entreprise à avoir recours, à ses frais, à un expert pour la préparation de ses travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que les documents utiles n'aient pas été remis avant l'assemblée générale des actionnaires au comité d'établissement ne peut priver celui-ci du droit qu'il tient des articles L. 432-4 et 434-6 du Code du travail de procéder à l'examen annuel des comptes de la société et de se faire assister à cette fin d'un expert comptable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.