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92-85775 Généré par l'IA

Compensation Fund Appeal Reinstated Against Procedural Withdrawal

Numéro de cause 92-85775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several individuals requested the withdrawal from the court's docket of an appeal filed by a compensation fund for victims of terrorism and other offenses, which challenged the civil damages awarded to them by a Court of Assizes decision against the perpetrators. The court rejected this request, reasoning that the requested procedural mechanism, derived from a civil procedure code provision, is inapplicable to an appeal originating from the civil consequences adjudicated by a criminal court, because criminal procedure, governed by the Constitution, encompasses the civil action before the criminal judge, even after the public prosecution has been decided.

Regeste Legislator

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article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile; Compensation Fund Appeal Reinstated Against Procedural Withdrawal: The court rejected this request, reasoning that the requested procedural mechanism, derived from a civil procedure code provision, is inapplicable to an appeal originating from the civil consequences adjudicated by a criminal court, because criminal procedure, governed by the Constitution, encompasses the civil action before the criminal judge, even after the public prosecution has been decided.

Mots-clés

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code de procédure pénale fonds de compensation action en indemnité désistement d'action procédure d'assistance judiciaire indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled that the provision is not applicable in this case, thus rejecting the request based on it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled that the provision is not applicable in this case, thus rejecting the request based on it.

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Texte complet

ORDONNANCE N° 1

Attendu que, par requête du 2 avril 1993, Bernard X..., Catherine A..., Gérard Z... et Bernard B... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 19 octobre 1992 par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et inscrite sous le numéro 92-85.775 ;

Attendu que, par arrêt du 14 octobre 1992, la cour d'assises de Paris, a condamné Maxime Y... et Gilbert C... à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts à Bernard X..., Catherine A..., Gérard Z... et Bernard B... ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'oppose à cette requête faisant valoir que l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ne peut recevoir application en matière pénale ;

Attendu que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles gouvernant la procédure pénale ;

Attendu que relève de la procédure pénale l'action civile portée devant le juge répressif lors même que l'action publique a reçu jugement ;

Attendu que, dès lors, l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, issu du décret du 20 juillet 1989, ne peut être appliqué à un pourvoi formé contre les dispositions civiles d'une décision rendue par une juridiction pénale ;

Attendu qu'en conséquence, la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS qu'il n'y a pas lieu à application, en l'espèce, des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et, en conséquence, à retrait du pourvoi n° 92-85.775 .