Lessor v. Company: Apparent Authority and Corporate Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessor sued a company for lease termination and payment due to unpaid rent, based on a lease agreement signed by an individual who, although no longer the company's president since before the contract date, appeared to act as its representative, with the appellate court upholding the contract based on the appearance of authority towards the non-professional lessors. The high court quashed the appellate decision, reasoning that since the cessation of the individual's directorial function had been duly published and she lacked any actual mandate from the current management to conclude the agreement, the lessors could not legitimately rely on an apparent authority, thus violating the relevant law concerning corporate representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 8 de la loi du 24 juillet 1966; Lessor v. Company: Apparent Authority and Corporate Representation: The high court quashed the appellate decision, reasoning that since the cessation of the individual's directorial function had been duly published and she lacked any actual mandate from the current management to conclude the agreement, the lessors could not legitimately rely on an apparent authority, thus violating the relevant law concerning corporate representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by not taking into account the regular publication of the cessation of Mrs. Veinante's functions as corporate director.
The court explicitly cassates and annuls the lower court's decision based on the violation of this article.
Texte complet
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 8 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont consenti le 26 février 1982 à la société Copidem, représentée par Mme Veinante se présentant comme président de la société, bien qu'elle ne l'était plus depuis le 2 septembre 1981, un bail portant sur un immeuble avec la faculté expressément réservée de l'affecter comme logement de fonction à l'un de ses employés, pour lequel la société a déclaré se porter entièrement responsable ; que les époux X... ont assigné la société Copidem en résiliation du bail pour loyers impayés et paiement de certaines sommes ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu qu'après sa démission de la présidence du conseil d'administration de la société Copidem, Mme Veinante avait continué à y exercer des fonctions de responsabilité, ce qui renforçait son apparence de mandataire de cette société et autorisait les époux X..., qui étaient des non professionnels, à croire légitimement en la qualité de mandataire de Mme Veinante lors de la conclusion du bail, sans avoir à le vérifier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cessation des fonctions de dirigeant social de Mme Veinante avait été régulièrement publiée, et que celle-ci ne disposait d'aucun pouvoir à elle donné par les dirigeants sociaux pour conclure la convention litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.