Service by Publication in Corporate Matters Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that had nullified a seizure report based on improper service, ruling that the appellate court erred by requiring detailed proof of attempts at personal service. The Supreme Court held that when an official process server attempts delivery to a legal entity's registered office, and the record indicates that no one would accept the document, with verification made that the recipient still resided at the address, this formal statement on the writ is sufficient proof of compliance with procedural rules for delivery to the mayor's office, unless the opposing party specifically challenges the declaration as false.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile, article 654 du même Code; Service by Publication in Corporate Matters Upheld: The Supreme Court held that when an official process server attempts delivery to a legal entity's registered office, and the record indicates that no one would accept the document, with verification made that the recipient still resided at the address, this formal statement on the writ is sufficient proof of compliance with procedural rules for delivery to the mayor's office, unless the opposing party specifically challenges the declaration as false.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the violation leading to the cassation of the lower court's decision regarding the validity of the service.
This article was cited alongside Articles 655 and 656 as the legal basis for the violation leading to the cassation of the lower court's decision.
Texte complet
Met la société civile professionnelle Chambelland et Giafferi hors de cause sur sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 654 du même Code ;
Attendu que si l'huissier de justice ayant vainement tenté de délivrer un acte destiné à une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée à cet effet, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie, la signification est faite par la remise d'une copie en mairie après que l'huissier s'est assuré que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ;
Attendu que, pour déclarer nul le procès verbal de saisie établi le 1er mars 1989 par M. X... à l'encontre de la société Catherine Memmi " La Maison douce ", l'arrêt attaqué retient que l'huissier chargé de la remise de l'acte doit procéder en les décrivant à des recherches démontrant que la signification à personne est impossible et qu'en l'absence de toute précision sur la nature des diligences effectuées par M. X..., la preuve n'est pas rapportée de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé celui-ci d'effectuer la signification à personne exigée par la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier qui n'avait l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social dont l'existence n'était pas contestée, avait indiqué sur son acte qu'il avait délivré celui-ci en mairie " personne n'ayant voulu recevoir l'acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ", et que ces mentions valent jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.