Retirement Institution Contribution Recovery Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn interprofessional supplementary retirement institution sought payment of contributions from a company for an employee's work period between 1973 and 1976, which came to the institution's attention only when the employee applied for pension liquidation in 1985. The lower court ruled that the ten-year prescription period did not begin until the institution discovered the non-payment, which it argued was only upon the employee's request because no declarations had been filed. However, the high court quashed this decision, reasoning that the right to collect contributions arises upon the employee's engagement and that the prescription period for each due payment begins on the deadline for its settlement, further holding that the mere omission of a declaration does not establish an impossibility to act that suspends the prescription period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 189 bis du Code de commerce, Article 189 bis du Code de commerce, Article 2251 du Code civil; Retirement Institution Contribution Recovery Prescription Period: The lower court ruled that the ten-year prescription period did not begin until the institution discovered the non-payment, which it argued was only upon the employee's request because no declarations had been filed. However, the high court quashed this decision, reasoning that the right to collect contributions arises upon the employee's engagement and that the prescription period for each due payment begins on the deadline for its settlement, further holding that the mere omission of a declaration does not establish an impossibility to act that suspends the prescription period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision concerning the right of the supplementary pension institution to collect contributions, which was misapplied by the lower court.
The provision concerning the commencement of the limitation period, which was misapplied by the lower court.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 189 bis du Code de commerce et 2251 du Code civil ;
Attendu qu'à l'occasion d'une demande de liquidation de pension de retraite complémentaire adressée dans le courant du second semestre de 1985 par M. X... à l'Institution de retraites nationale interprofessionnelle de salariés (IRNIS), l'intéressé a fait état d'une activité salariée au service de la société AAP Harrisson France entre le 5 février 1973 et le 31 mars 1976 ; que l'IRNIS a, par lettre recommandée du 9 juillet 1987, mis en demeure ladite société de lui régler les cotisations provisionnelles correspondant à cette période d'activité ;
Attendu que, pour accueillir l'action en paiement de cotisations intentée le 8 décembre 1988 par l'IRNIS contre la société ACDS prévention, venant aux droits de la société AAP Harrisson France, l'arrêt attaqué énonce que la prescription décennale n'a pu commencer à courir contre cette institution avant qu'elle ait pu avoir connaissance du défaut de paiement au titre de M. X..., et qu'en l'absence de bordereaux ou de déclarations le concernant, elle n'a pu découvrir la dette qu'au moment où l'intéressé a demandé la liquidation de ses droits ;
Attendu, cependant, d'une part, que le droit d'une institution de retraite complémentaire à la perception de cotisations prend naissance à la date de la première paie suivant l'engagement du salarié par l'entreprise adhérente, la prescription de la créance afférente à chaque échéance de versement des cotisations commençant à courir à partir de la date limite où elle aurait dû être acquittée ; que, d'autre part, l'omission de déclaration d'emploi ou d'envoi de bordereaux ne suffit pas à caractériser l'impossibilité d'agir, suspensive de la prescription ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.