Husband's Appeal of Divorce Based on Moroccan Repudiation vs. French Public Policy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA husband appealed a decision allowing his wife's divorce petition, arguing the marriage was previously dissolved by a Moroccan second repudiation deed from 1988, which the lower court rejected while applying French law. The appellate court reasoned that since both spouses acquired French nationality before the 1988 repudiation and resided in France, their marriage could only be dissolved under French law, and recognizing the unilateral repudiation would violate French public policy, thus rendering the husband's reliance on the Moroccan act inapplicable and affirming the application of French divorce law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 13, alinéa 2, de la convention du 13 août 1981; Husband's Appeal of Divorce Based on Moroccan Repudiation vs. French Public Policy: The appellate court reasoned that since both spouses acquired French nationality before the 1988 repudiation and resided in France, their marriage could only be dissolved under French law, and recognizing the unilateral repudiation would violate French public policy, thus rendering the husband's reliance on the Moroccan act inapplicable and affirming the application of French divorce law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implies that the recognition of the repudiation was contrary to French public policy because the parties acquired French nationality, thus making French law applicable, and the foreign act did not conform to the exception in this article.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, pour s'opposer à la requête en divorce présentée par sa femme, M. X... a fait valoir devant le juge aux affaires matrimoniales un acte adoulaire dit de seconde répudiation reçu à Fès le 16 août 1988 ; que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 décembre 1990), rendu à la suite d'un arrêt avant-dire droit du 2 avril 1990 également attaqué, d'avoir écarté sa fin de non-recevoir tirée de la dissolution antérieure du mariage et déclaré la loi française applicable au divorce demandé, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les articles 67 et suivants du Code marocain du statut personnel et des successions en ce qui concerne la révocabilité de la répudiation ; alors, d'autre part, qu'en retenant d'office que le mari pouvait reprendre la vie commune après la " retraite légale ", sans procéder à un nouveau mariage, ce qui ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, faute d'avoir constaté l'irrégularité de l'acte marocain de 1988, la cour d'appel a, aussi, violé l'article 13 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Mais attendu que la cour d'appel a également relevé que, dès avant la seconde répudiation par l'acte de 1988, les époux avaient acquis la nationalité française par décret du 11 octobre 1987 et demeuraient en France ; qu'il s'ensuit que leur mariage ne pouvait être dissout que par application de la loi française et que la reconnaissance de la répudiation de la femme en dehors du cas prévu à l'article 13, alinéa 2, de la convention du 13 août 1981, est contraire à l'ordre public de l'Etat dont les époux avaient choisi de devenir les nationaux ; qu'ainsi, et abstraction faite des motifs critiqués qui sont, dès lors, surabondants, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.