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89-40043 Généré par l'IA

Employees v. Former Employer and Insurer Regarding Severance Pay Calculation

Numéro de cause 89-40043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Two employees, dismissed for economic reasons, sued their former employer and the insurance company that guaranteed their severance pay to recover a supplement to their indemnities. The employer's insurer argued it was not a party to the employment relationship and thus not liable to the employees, and that the labor tribunal incorrectly applied the collective bargaining agreement for calculating the indemnity. The court upheld the employees' direct right of action against the insurer based on the guarantee policy taken out by the employer but partially overturned the judgment regarding the calculation of the severance indemnity, finding the labor tribunal incorrectly applied the increased indemnity rate (3/20ths of a month per year of service) to the first five years of seniority, as that rate was only applicable for seniority exceeding five years under the applicable national agreement.

Regeste Legislator

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Employees v. Former Employer and Insurer Regarding Severance Pay Calculation: The employer's insurer argued it was not a party to the employment relationship and thus not liable to the employees, and that the labor tribunal incorrectly applied the collective bargaining agreement for calculating the indemnity. The court upheld the employees' direct right of action against the insurer based on the guarantee policy taken out by the employer but partially overturned the judgment regarding the calculation of the severance indemnity, finding the labor tribunal incorrectly applied the increased indemnity rate (3/20ths of a month per year of service) to the first five years of seniority, as that rate was only applicable for seniority exceeding five years under the applicable national agreement.

Mots-clés

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indemnité de départ calcul de l'indemnité assureur convention collective de travail politique des salaires calcul des annuités
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 9a de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, alors en vigueur

The court quashed the decision because the calculation of the severance pay based on this article was incorrect for employees with more than five years of seniority.

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Texte complet

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... et M. X..., licenciés le 26 novembre 1987 pour motif économique, ont, pour obtenir paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, attrait devant la juridiction prud'homale leur ancien employeur, M. Z..., et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

Attendu que la SMABTP fait grief au jugement d'avoir admis la recevabilité de l'action introduite contre elle, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat conclu entre M. Z... et la SMABTP emportant seulement garantie au profit de M. Z... et la mutuelle se trouvant sans aucun lien de droit avec les salariés de celui-ci, viole les dispositions des articles 1134 et 1165 du Code civil, le jugement attaqué qui, sur le fondement du contrat passé entre l'employeur et la mutuelle, condamne celle-ci au versement du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement aux deux salariés ; alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, le jugement attaqué qui reconnaît le bénéfice d'une action directe aux deux salariés de M. Z... à l'encontre de la SMABTP, sans invoquer aucun texte pour justifier cette solution ; et alors, enfin, que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134, 1146 et suivants et 1382 du Code civil, le jugement attaqué qui admet le recours des deux salariés de M. Z... à l'encontre de la mutuelle, pour la seule raison que celle-ci avait soutenu la même interprétation que M. Z... de l'article 9a de la convention collective du bâtiment de la Région parisienne ;

Mais attendu que les salariés, bénéficiaires de la police souscrite par l'employeur en vue de garantir le paiement des indemnités de licenciement, disposent d'une action directe contre l'assureur ; que, le conseil de prud'hommes ayant relevé que M. Z... avait souscrit auprès de la SMABTP une garantie " Licenciement - Retraite - Périodes militaires ", sa décision se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la seconde branche du second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur la première branche du second moyen :

Vu l'article 9a de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, alors en vigueur ;

Attendu que MM. Y... et X... ont été licenciés pour motif économique, alors qu'ils avaient, chacun, une ancienneté supérieure à 5 ans et que le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement leur revenant sur la base de 3/20 de mois par année de présence, non seulement à partir de la sixième année, mais aussi sur leurs 5 premières années au service de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette indemnité ne pouvait être calculée sur la base de 3/20 de mois que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté était supérieure à 5 ans, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la base de calcul du montant de l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 3 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris.