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90-17157 Généré par l'IA

Owner v. Contractor's Insurer Regarding Faulty Renovation and Direct Action on Property Insurance Policy

Numéro de cause 90-17157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The owner of a building sued the insurer of a contractor after the contractor's faulty renovation work created a threat of collapse before the work was accepted. The insurer argued the owner could not use a direct action under insurance law because the policy was one of property insurance, not liability insurance; however, the court reasoned that a policy taken out by the party entrusted with the property, covering its loss or degradation, should be construed as a liability insurance for the owner's benefit, thus upholding the direct action for damages resulting from the collapse threat covered by supplementary guarantees. Nevertheless, the court partially quashed the decision concerning the assessment of damages, ruling that the insurer was only contractually obligated to pay for remedial work to address the collapse threat, not for "rental prejudice," which constituted a misinterpretation of the clear policy clause.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article L. 112-1 du Code des assurances; Owner v. Contractor's Insurer Regarding Faulty Renovation and Direct Action on Property Insurance Policy: The insurer argued the owner could not use a direct action under insurance law because the policy was one of property insurance, not liability insurance; however, the court reasoned that a policy taken out by the party entrusted with the property, covering its loss or degradation, should be construed as a liability insurance for the owner's benefit, thus upholding the direct action for damages resulting from the collapse threat covered by supplementary guarantees. Nevertheless, the court partially quashed the decision concerning the assessment of damages, ruling that the insurer was only contractually obligated to pay for remedial work to address the collapse threat, not for "rental prejudice," which constituted a misinterpretation of the clear policy clause.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur entrepreneur assurance directe action en indemnité propriété immobilière assurance du patrimoine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 112-1 du Code des assurances

Used to support the finding that the insurance contract qualified as liability insurance, justifying the direct action.

Article 1134 du Code civil

Cited as the legal basis for the partial cassation because the lower court misinterpreted the scope of the insurer's obligation under the contract.

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Texte complet

Attendu que M. Y..., qui avait réalisé, en 1981, la rénovation d'un immeuble appartenant à M. X..., a été jugé partiellement responsable de malfaçons qui ont entraîné, avant la réception des travaux, une menace d'effondrement ; que le maître de l'ouvrage a assigné en indemnisation la compagnie La Lilloise, auprès de laquelle l'entrepreneur avait souscrit une police " responsabilité civile décennale 79 des artisans et petites entreprises du bâtiment " ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la compagnie La Lilloise fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande en indemnisation formée contre elle par M. X... au titre de l'action directe alors, selon le moyen, d'abord, que l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du Code des assurances au tiers lésé est sans application en matière d'assurance de choses et qu'en décidant que le maître de l'ouvrage disposait d'une action directe contre la compagnie La Lilloise pour les conséquences, dommageables pour l'assuré, d'un effondrement ou d'un risque d'effondrement des ouvrages édifiés par lui, la cour d'appel a violé ledit article par fausse application ; et alors, ensuite, que l'arrêt attaqué, qui déclare que le maître de l'ouvrage disposait d'une action directe contre la compagnie, sans avoir constaté au préalable que cet assureur était tenu au titre d'une assurance de responsabilité, est entaché d'un défaut de base légale au regard du même article ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 112-1 du Code des assurances qu'un contrat d'assurance de choses, souscrit pour le compte de qui il appartiendra par celui auquel ces choses ont été confiées, s'analyse en un contrat d'assurance de sa responsabilité envers leur propriétaire pour leur perte ou leur dégradation ; qu'ayant retenu qu'était couverte par l'assureur, au titre des " garanties complémentaires antérieurement à la réception ", la menace d'effondrement de l'immeuble provoquée par les travaux effectués par l'assuré, la cour d'appel a relevé à bon droit que M. X... était fondé, en sa qualité de tiers lésé, à exercer l'action directe en indemnisation de son dommage contre la compagnie La Lilloise ; que, par suite, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'en condamnant la compagnie La Lilloise à une indemnité pour " préjudice locatif ", alors que l'article 3-2-2 des conditions générales, relatif au risque constitué par la " menace grave et imminente d'effondrement ", avant réception des travaux, obligeait seulement l'assureur au paiement des dépenses engagées pour effectuer les travaux destinés à remédier à ce désordre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La Lilloise à payer à M. X... une indemnité de 400 000 francs en réparation de son " préjudice locatif ", l'arrêt rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.