Expert Services Payment Suit Over Arbitration Clause Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued another in civil court for payment of invoices related to expert services, despite a prior arbitration agreement covering disputes arising from share transfers between the parties; the defendant raised an exception of lack of jurisdiction based on the arbitration clause, which the trial court rejected, and the appellate court subsequently confirmed this decision by ruling the trial court competent to hear the matter. The high court dismissed the appeal, reasoning that an appellate decision ruling solely on competence following a procedural objection (contredit) terminates the appeal proceedings related to that objection and is therefore immediately susceptible to appeal to the high court, making the appeal admissible despite arguments to the contrary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 89 du nouveau Code de procédure civile, Article 606 du Code de procédure civile; Expert Services Payment Suit Over Arbitration Clause Jurisdiction: The high court dismissed the appeal, reasoning that an appellate decision ruling solely on competence following a procedural objection (contredit) terminates the appeal proceedings related to that objection and is therefore immediately susceptible to appeal to the high court, making the appeal admissible despite arguments to the contrary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the deadline for appeal runs from the notification of the decision ruling on the jurisdictional challenge (contredit).
Mentioned in context to explain why the decision was final for appeal purposes, despite not settling the main case.
Imposes court costs on the appellant following the rejection of the appeal.
Texte complet
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 juin 1991 et 16 octobre 1991) et les productions, que M. Y... a cédé à M. X... des parts qu'il détenait dans le capital de la société Concorde européenne audit France (CEAF) et de la société SA Audit ; qu'en raison de difficultés survenues entre les parties, et conformément à une clause compromissoire insérée à leurs accords, un arbitrage est intervenu, qui a donné lieu à une sentence arbitrale du 12 janvier 1990 ; que, cependant, M. X..., agissant en qualité de président de la société CEAF, a postérieurement assigné M.
Y... devant un Tribunal de grande instance en paiement de sept factures représentant des prestations assurées au profit de M. Y... pour des expertises judiciaires depuis le 2 février 1989 ; que M. Y... a soulevé l'incompétence, en invoquant cet arbitrage ; que le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence ; que, M. Y... ayant formé un contredit, un premier arrêt avant dire droit du 5 juin 1991 a invité les parties à fournir leurs explications sur différents points ; que l'arrêt du 16 octobre 1991 a, confirmant le jugement, dit le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige ; que M.
Y... a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé à l'encontre d'un arrêt rendu sur contredit et qui ne met pas fin à l'instance ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, suivant lesquelles le délai de pourvoi en cassation court à compter de la notification de l'arrêt statuant sur contredit, opérée par le greffier de la cour d'appel, sont applicables à l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à se prononcer sur la compétence, sans user de la faculté prévue à l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, une telle décision mettant fin à l'instance engagée sur contredit devant la cour d'appel et étant, dès lors, susceptible de pourvoi ; que la fin de non-recevoir doit, en conséquence, être écartée ;
Sur les premier et second moyens (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.