Legislator Jurisprudence & Législation
90-15009 Généré par l'IA

Social Security Contribution Reassessment for Birth Bonuses Paid by Works Council

Numéro de cause 90-15009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The High Court quashed a lower court's decision that had canceled a social security contribution reassessment against an employer who had paid birth bonuses to employees via its works council, ruling that all sums paid to workers in consideration of or on the occasion of work, including complementary family benefits, must be included in the contribution base according to the relevant social security articles. The Court reasoned that the nature, timing, or source of funding (even from funds designated for social and cultural activities) of these benefits, such as birth bonuses paid by a works council, does not exempt them from mandatory inclusion in the contribution base, irrespective of their small amount.

Regeste Legislator

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L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, R. 242-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Contribution Reassessment for Birth Bonuses Paid by Works Council: The Court reasoned that the nature, timing, or source of funding (even from funds designated for social and cultural activities) of these benefits, such as birth bonuses paid by a works council, does not exempt them from mandatory inclusion in the contribution base, irrespective of their small amount.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale exemption du paiement de cotisations prestation familiale prestation obligatoire recalcul des prestations complémentaires travail social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 242-1 du Code de la sécurité sociale

The Court quashed the lower court's decision because it violated this article, which defines sums included in the social security contribution base.

R. 242-1 du Code de la sécurité sociale

The Court quashed the lower court's decision because it violated this article concerning the exemption conditions for complementary family benefits.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ; qu'il résulte du second que les prestations familiales complémentaires ne sont exonérées de cotisations qu'à la condition d'avoir été instituées avant le 1er juillet 1946 ou d'être servies par une caisse d'allocations familiales ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Crédit du Nord pour l'agence d'Armentières, au titre des années 1983 à 1985, les primes de naissance versées à ses salariés par le comité d'entreprise ; que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce que le caractère ponctuel et le très faible montant de ces primes démontrent qu'elles ne sont pas directement en relation avec le travail ;

Attendu, cependant, que doivent être inclus dans l'assiette des cotisations les avantages en nature ou en espèces, quel qu'en soit le montant, alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les prestations familiales complémentaires, qui sont servis aux salariés par le comité d'entreprise, peu important, au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que leur financement ait été assuré à l'aide des fonds destinés aux activités sociales et culturelles ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des primes de naissance, le jugement rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes.