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91-17618 Généré par l'IA

Healthcare Professional Travel Allowance Reimbursement Dispute

Numéro de cause 91-17618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed whether a healthcare professional was entitled to a fixed travel allowance for multiple acts performed during a single visit to a retirement home, pursuant to the regulation specifying reimbursement for professional acts performed at a patient's home. The appellate court wrongly presumed the fixed travel allowance was due simply because the acts occurred within the same locality and failed to account for the need for the practitioner to prove the actual incurrence of the travel costs, as the fixed nature of the allowance does not dispense with the preliminary proof of the expense's reality as required by the relevant article of the general nomenclature.

Regeste Legislator

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Healthcare Professional Travel Allowance Reimbursement Dispute: The appellate court wrongly presumed the fixed travel allowance was due simply because the acts occurred within the same locality and failed to account for the need for the practitioner to prove the actual incurrence of the travel costs, as the fixed nature of the allowance does not dispense with the preliminary proof of the expense's reality as required by the relevant article of the general nomenclature.

Mots-clés

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remboursement de frais supplément de fonction frais de voyage annuel contrat de voyage fournisseur de prestations mise à la retraite
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972

The Court of Cassation overturned the lower court's decision for violating this article regarding the reimbursement of travel costs.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont remboursés en sus de la valeur propre de l'acte, que l'indemnité de déplacement est forfaitaire lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération ou sont distants l'un de l'autre de moins d'un ou deux kilomètres selon le cas ;

Attendu que, pour dire que l'indemnité forfaitaire de déplacement était due à Mme X..., infirmière, pour des actes effectués, au cours d'un même déplacement à la maison de retraite de Bois Joli à Grigny, au profit de trois malades, du 1er octobre au 13 novembre 1988, l'arrêt attaqué relève essentiellement que les frais de déplacement, remboursés en sus de l'acte, font l'objet d'un remboursement forfaitaire pour les courtes distances et les déplacements à l'intérieur d'une même agglomération ; que la distance est présumée parcourue, alors qu'il est évident que l'auxiliaire ne retourne pas systématiquement à son domicile professionnel après chaque acte ;

Attendu, cependant, que l'article 13 susvisé de la nomenclature générale prévoit que les frais de déplacement font l'objet d'un remboursement et que le caractère forfaitaire de l'indemnité allouée ne dispense pas le praticien de la preuve préalable de la réalité des frais avancés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.