Workplace Accident Pension Surcharge Based on Employer Fault vs. Injury Severity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee suffered a severe workplace accident resulting in the amputation of four fingers while operating a metal folding press. The appellate court increased the statutory pension surcharge to the maximum based on the gravity of the resulting prejudice. However, the higher court quashed this part of the decision, reasoning that when an accident is attributable to the employer's inexcusable fault, the surcharge amount must be determined based on the *severity of that fault*, not the extent of the consequences, and must take into account any contributory fault by the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, L. 452-2 du Code de la sécurité sociale; Workplace Accident Pension Surcharge Based on Employer Fault vs. Injury Severity: The appellate court increased the statutory pension surcharge to the maximum based on the gravity of the resulting prejudice. However, the higher court quashed this part of the decision, reasoning that when an accident is attributable to the employer's inexcusable fault, the surcharge amount must be determined based on the *severity of that fault*, not the extent of the consequences, and must take into account any contributory fault by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as the legal basis for the decision regarding the calculation of the pension increase rate following an accident imputable to employer fault.
Texte complet
Attendu que, le 30 août 1984, M. X..., salarié de la société Etablissements Bossart et compagnie, a été victime d'un accident du travail ayant entraîné l'amputation de quatre doigts de la main droite, au cours d'un travail de pliage de métaux sur une presse ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour fixer au maximum la majoration de rente revenant à M. X..., l'arrêt attaqué retient que le préjudice qu'il a subi est particulièrement grave ;
Attendu, cependant, qu'en cas d'accident imputable à une faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de rente doit être apprécié en fonction, non de l'importance de ses conséquences, mais de la gravité de cette faute, laquelle peut être atténuée par l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que M. X... avait commis une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du taux de la majoration de rente accordée à la victime, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.