Legislator Jurisprudence & Législation
91-17132 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Reimbursement Dispute

Numéro de cause 91-17132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A primary health insurance fund reimbursed a rheumatologist for a consultation based on a worker's accident form, but the court ruled that since the insured did not meet the conditions for either professional or standard sickness insurance coverage, the insured had to reimburse the fund. However, the higher court quashed this decision, reasoning that an action for the recovery of undue payment may be brought against the recipient or the person for whose benefit the payment was made, but not against the person on whose behalf the payment was effected, thereby violating the articles of the Civil Code concerning unjustified enrichment and payment not due.

Regeste Legislator

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Article 1235 du Code civil, Article 1376 du Code civil; Health Insurance Fund Reimbursement Dispute: However, the higher court quashed this decision, reasoning that an action for the recovery of undue payment may be brought against the recipient or the person for whose benefit the payment was made, but not against the person on whose behalf the payment was effected, thereby violating the articles of the Civil Code concerning unjustified enrichment and payment not due.

Mots-clés

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remboursement à l'assuré assurance-accidents des caisses-maladie prestation d'assurance indue assurance maladie contestation civile bénéficiaire de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1235 du Code civil

Cited as a legal basis which the lower court decision violated concerning the action for recovery of undue payment.

Article 1376 du Code civil

Cited as a legal basis which the lower court decision violated concerning the action for recovery of undue payment.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que, le 27 juillet 1989, M. X... ayant consulté un médecin rhumatologue, et lui ayant présenté un volet de soins " accident du travail ", la caisse primaire a réglé au praticien le coût de cette consultation ;

Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser cette somme à la Caisse, le Tribunal énonce que les soins ne pouvaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle et que, le jour de la consultation, l'intéressé ne remplissait pas les conditions exigées pour la prise en charge de prestations en nature de l'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.