Legislator Jurisprudence & Législation
91-16385 Généré par l'IA

Agricultural Accident Annuity Calculation Based on Agricultural Income Only

Numéro de cause 91-16385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agricultural worker, granted a 100% accident annuity following a workplace injury, challenged the decision to calculate the annuity based only on the statutory flat-rate annual earnings for non-salaried farmers, excluding his income from salaried employment and furnished rentals. The court rejected the appeal, affirming that because the decree necessary to implement the principle of equivalence with the general social security scheme had not been issued, accidents in the specific departments remained governed by the local social insurance code of 1911, whose relevant articles mandated calculating the annuity exclusively based on income derived from the agricultural activity itself.

Regeste Legislator

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article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Agricultural Accident Annuity Calculation Based on Agricultural Income Only: The court rejected the appeal, affirming that because the decree necessary to implement the principle of equivalence with the general social security scheme had not been issued, accidents in the specific departments remained governed by the local social insurance code of 1911, whose relevant articles mandated calculating the annuity exclusively based on income derived from the agricultural activity itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance agricole rente d'assurance sécurité sociale des travailleurs calcul du revenu assurance-accidents légale activité étrangère à l'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, confirming the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi.

This is the operative part of the final order, confirming the dismissal of the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., exploitant agricole dans le Haut-Rhin, a été victime, le 24 octobre 1985, dans le cadre de cette activité, d'un accident du travail qui a entraîné le versement, à son profit, d'une rente de 100 % ; qu'il a formé un recours contre la décision de la Caisse d'assurances accidents agricoles du Haut-Rhin qui a fixé le montant de la rente par référence à un gain annuel forfaitaire applicable aux non-salariés agricoles, sans tenir compte des autres revenus qu'il percevait en qualité de salarié d'une entreprise et de loueur de meublés ;

Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 1991) de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, que M. X..., victime d'un accident du travail agricole, prestataire du régime agricole, ne pouvait bénéficier d'avantages inférieurs à ceux dont aurait bénéficié un prestataire du régime général ; que la cour d'appel a violé l'article 1263 du Code rural ; et alors que la rente à lui servir devait être ainsi calculée d'après l'ensemble des revenus provenant de ses diverses activités et ayant donné lieu à cotisations ; que la cour d'appel a violé l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le décret modificatif qui devait fixer les modalités d'application du principe d'équivalence posé à l'article 1263 du Code rural n'est pas intervenu, en sorte que les accidents du travail agricoles survenus dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle demeurent régis par le Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, et, notamment, par l'article 938 de ce Code, en ce qui concerne le mode de calcul de la rente, ainsi que par l'article 38 des statuts de la Caisse ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé qu'aucun de ces deux articles ne fait référence, comme base de calcul de la rente, à d'autres revenus que ceux résultant de l'activité agricole de l'assuré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.