Municipality Land Valuation Date Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality appealed a decision that set the price for reserved land it was obligated to purchase from a private owner, arguing that the reference date for valuation should be one month after the municipal council's resolution applying the revised land use plan (POS) early, not a later date. The court rejected the appeal, reasoning that the public order provision of the expropriation code overrides the early application rule of the urban planning code, and thus the valuation date was correctly set to the publication date of the revised POS, as the lower court had reasonably found evidence of fraudulent intent by the municipality in delaying the procedure despite the imminent final approval of the plan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 123-9 du Code de l'urbanisme, article L. 123-4 du Code de l'urbanisme, article L. 13-15 du Code de l'expropriation; Municipality Land Valuation Date Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that the public order provision of the expropriation code overrides the early application rule of the urban planning code, and thus the valuation date was correctly set to the publication date of the revised POS, as the lower court had reasonably found evidence of fraudulent intent by the municipality in delaying the procedure despite the imminent final approval of the plan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Cassation as an overriding public policy rule that prevents Article L. 123-4 of the Urban Planning Code from prevailing, thereby justifying the final decision.
Cited by the Court of Cassation in its reasoning to indicate that it does not prevail over the overriding rule of Article L. 13-15 of the Expropriation Code.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que la commune de Gouvieux fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1992) de fixer à une certaine somme le prix du terrain réservé appartenant à Mme X... que celle-ci l'a mise en demeure d'acquérir, en application de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 123-4 du Code de l'urbanisme, la délibération du conseil municipal, prévoyant l'application anticipée des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols (POS) en cours de révision, a pour effet de le rendre applicable et opposable à tous, à compter du délai d'un mois qui suit sa transmission au représentant de l'Etat, qui constitue la date de référence pour apprécier la valeur du bien ; qu'en en décidant le contraire et en fixant une date ultérieure, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se fondant sur la circonstance tirée du long délai qui s'est écoulé entre la mise en révision et la brutale accélération de la procédure en mars 1988, alors que le POS allait être approuvé au mois de septembre 1988, ajoutée au fait que le terrain était affecté d'un coefficient d'occupation des sols égal à zéro, éléments qui sont insuffisants pour caractériser une intention dolosive, dès lors que la faculté de faire une application anticipée du POS en cours de révision n'a pu être utilisée par les communes qu'à compter du décret n° 87-283 du 22 avril 1987, dans le but de pallier la lourdeur et la lenteur de la procédure de révision des POS, qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, au regard de l'article L. 13-15 I du Code de l'expropriation et de l'article L. 123-4 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu qu'ayant justement relevé que l'article L. 123-4 du Code de l'urbanisme ne pouvait faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation et fixé la date de référence à celle de la publication du plan d'occupation des sols révisé, la cour d'appel a souverainement retenu l'existence d'une intention dolosive de la part de la commune, pour évaluer le prix du terrain de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.