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91-17785 Généré par l'IA

Guarantor Liability on Undated Guarantee with Unspecified Interest Rate

Numéro de cause 91-17785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The guarantor challenged a ruling that held them liable for the full conventional interest rate on a loan guaranteed via an undated private instrument, arguing that since the handwritten mention in the guarantee did not specify the interest rate, it violated civil code articles regarding private acts and suretyship. The court rejected this appeal, reasoning that while the conventional interest rate must be handwritten by the surety when the guarantee covers a fixed principal amount and its interest, this requirement does not apply when the suretyship covers unspecified future obligations where the interest rate cannot be known or fixed at the time the surety commits, as was the case here where the guarantee preceded the subsequent specific loan agreement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Guarantor Liability on Undated Guarantee with Unspecified Interest Rate: The court rejected this appeal, reasoning that while the conventional interest rate must be handwritten by the surety when the guarantee covers a fixed principal amount and its interest, this requirement does not apply when the suretyship covers unspecified future obligations where the interest rate cannot be known or fixed at the time the surety commits, as was the case here where the guarantee preceded the subsequent specific loan agreement.

Mots-clés

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responsabilité de la caution prêt et garantie taux d'intérêt cautionnement cédule hypothécaire sur papier contrat de consignation à titre de garantie

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 22 avril 1982, M. X... s'est porté caution solidaire, à concurrence de la somme de 100 000 francs, plus intérêts, frais et accessoires, de tous engagements de la société Art lights envers la Banque nationale de Paris ; que, par un autre acte sous seing privé, en date du 14 mai 1982, la banque a accordé à la société un crédit de 100 000 francs, remboursable en 5 ans, au taux annuel de 15,15 % ; que, la société ayant été déclarée en liquidation des biens le 4 avril 1984, la banque, après avoir produit au passif, a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1991) de l'avoir condamné au paiement du capital restant dû sur le prêt augmenté des intérêts au taux conventionnel alors que, la mention manuscrite portée sur l'acte de cautionnement ne contenant pas l'indication du taux des intérêts, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que si la caution qui, dans un acte sous seing privé, a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné, n'est tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à la condition que ce taux soit écrit de sa main, il en est différemment lorsque, comme en l'espèce, le cautionnement porte sur des dettes de nature indéterminée dont le taux ne peut être fixé lors de l'engagement de la caution ; que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le cautionnement de M. X..., portant sur tous engagements de la société Art lights envers la BNP, ne contenait aucune référence au prêt consenti 3 semaines plus tard à la société par la banque ; que le taux de ce prêt, qui n'était pas déterminable au moment de la signature de l'engagement de la caution, n'avait donc pas à être indiqué dans la mention manuscrite ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.