Legislator Jurisprudence & Législation
90-17048 Généré par l'IA

Correction of Final Judgment Admissibility and Merits

Numéro de cause 90-17048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants sought to rectify a final appellate decision, which had awarded damages, claiming the awarded amounts exceeded an earlier agreement documented in an expert report annex; the appellate court rejected this request for material error correction. The Supreme Court dismissed the appeal, first ruling that the decision rejecting a request to correct a final judgment is subject to ordinary appeal procedures, including cassation, thereby finding the appeal admissible, before ultimately rejecting the sole ground of appeal itself.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Correction of Final Judgment Admissibility and Merits: The Supreme Court dismissed the appeal, first ruling that the decision rejecting a request to correct a final judgment is subject to ordinary appeal procedures, including cassation, thereby finding the appeal admissible, before ultimately rejecting the sole ground of appeal itself.

Mots-clés

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motifs de cassation rectification d'erreur matérielle révision d'une décision qualité pour recourir indemnisation de l'erreur judiciaire procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the final order dismissing the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi.

This constitutes the final order dismissing the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Attendu que, par un arrêt du 21 décembre 1989, devenu irrévocable, la cour d'appel, entérinant un rapport d'expertise, a condamné la société Novat et Bey ainsi que son assureur, la compagnie La Suisse, à payer à la société Norsider les sommes de 310 000 francs et de 1 290 933 francs, et à la compagnie Abeille Paix celle de 4 043 143 francs, le tout à titre de dommages et intérêts ; que la société Novat et Bey et son assureur, prétendant que certaines de ces sommes excédaient les indemnités sur le montant desquelles les parties étaient tombées d'accord, ainsi qu'il résultait d'un document annexé au rapport d'expertise, ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle, qui a été rejetée par l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 1990) ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que les sociétés Norsider et Compagnie française des ferrailles (CFF), invoquant la disposition de l'article 462, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, aux termes de laquelle " si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ", soutiennent qu'il en résulte que la décision rejetant une demande de rectification d'un arrêt de cour d'appel passé en force de chose jugée n'est pas susceptible de pourvoi ;

Mais attendu que les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles sont rendues en premier ou, comme en l'espèce, en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.