Legislator Jurisprudence & Législation
92-10636 Généré par l'IA

Owner v. Project Manager and Contractors Regarding Parking Lot and Roadway Damages

Numéro de cause 92-10636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the construction of a shopping center, the owner sued the project manager and contractors for damages related to the parking lots and various networks and roadways (VRD); the appellate court limited the damages awarded against two of the defendants by assigning the entire cost of the 1985-1986 repair work to the owner, despite acknowledging that design flaws from the manager and contractor had accumulated and only became evident through late expert reports, forcing the owner to undertake the full rehabilitation. The high court quashed this limitation on the ground that the appellate court failed to draw the legal consequences of its own findings regarding the cumulative fault of the defendants, thereby violating the relevant civil code articles concerning contractual and tort liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1147 et 1382 du Code civil; Owner v. Project Manager and Contractors Regarding Parking Lot and Roadway Damages: The high court quashed this limitation on the ground that the appellate court failed to draw the legal consequences of its own findings regarding the cumulative fault of the defendants, thereby violating the relevant civil code articles concerning contractual and tort liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts civils responsabilité du chef de projet entrepreneur frais de réparation coût de la construction défauts de construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 1147 et 1382 du Code civil

These articles were cited as the basis for finding that the Court of Appeal violated the law by limiting the damages awarded to the plaintiff.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 septembre 1991), que, courant 1976, la société Cora, maître de l'ouvrage, a fait construire un centre commercial sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bureau d'étude et de gestion (BEG), les terrassements et les voies et réseaux divers (VRD) étant exécutés par les sociétés Viellard et Bernardi, cette dernière ayant, depuis, été placée en règlement judiciaire ; qu'après prise de possession des lieux, la société Cora, invoquant des désordres affectant les parcs de stationnement et les VRD, a assigné la société BEG et les entrepreneurs en réparation ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident, réunis, qui sont préalables : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour limiter à 3 196 663,78 francs le montant de la condamnation prononcée contre les sociétés BEG et Viellard, l'arrêt retient que la société Cora a utilisé les parcs de stationnement et les chaussées et voies d'accès d'octobre 1976 à 1985-1986, qu'elle profite d'une nouvelle conception de l'ensemble, qu'elle a obtenu une construction plus résistante par l'emploi de matériaux différents et de meilleures qualités que ceux acceptés lors de la construction initiale et que la totalité de la réfection des parcs de stationnement et voies d'accès, réalisée en 1985 et 1986, doit être laissée à sa charge ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les défauts de conception de l'ensemble du réseau des VRD n'avaient été mis en évidence que très tardivement, dans les rapports de l'expert, déposés les 29 juillet 1985 et 23 juillet 1986, et que les fautes des sociétés BEG et Viellard s'étaient cumulées pour finalement contraindre le maître de l'ouvrage à procéder à la réfection complète des chaussées et des canalisations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 3 196 663,78 francs la condamnation prononcée contre les sociétés BEG et Viellard, l'arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.