Legislator Jurisprudence & Législation
90-18763 Généré par l'IA

Worker Fall on Unsafe Walkway: Employer Fault Upheld

Numéro de cause 90-18763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A worker died from a fatal fall off a temporary, guardrail-less, and obstructed walkway erected during building renovations. The employer appealed a finding of inexcusable fault, arguing the circumstances were indeterminate and that the victim's own imprudence in using the prohibited walkway negated the employer's liability. The court rejected this, finding the circumstances were not indeterminate based on the unsafe condition of the walkway and noting that the employer's awareness of the danger, evidenced by their instruction not to use the passage coupled with the failure to dismantle it or effectively bar access, constituted the inexcusable fault which was the determining factor in the accident, overriding the victim's imprudence.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, articles 141 et 147 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965; Worker Fall on Unsafe Walkway: Employer Fault Upheld: The employer appealed a finding of inexcusable fault, arguing the circumstances were indeterminate and that the victim's own imprudence in using the prohibited walkway negated the employer's liability. The court rejected this, finding the circumstances were not indeterminate based on the unsafe condition of the walkway and noting that the employer's awareness of the danger, evidenced by their instruction not to use the passage coupled with the failure to dismantle it or effectively bar access, constituted the inexcusable fault which was the determining factor in the accident, overriding the victim's imprudence.

Mots-clés

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accident mortel accident du travail responsabilité pour faute prestations d'assurance-accidents travailleurs temporaires lésion corporelle par chute

Dispositions légales citées

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
The court rejected the appeal, finding the employer's inexcusable fault proven despite the victim's imprudence, which is assessed under this article.
articles 141 et 147 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965
These articles concerning safety violations were mentioned in the facts supporting the finding of the employer's inexcusable fault, which was the central issue for the verdict.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

The court rejected the appeal, finding the employer's inexcusable fault proven despite the victim's imprudence, which is assessed under this article.

articles 141 et 147 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965

These articles concerning safety violations were mentioned in the facts supporting the finding of the employer's inexcusable fault, which was the central issue for the verdict.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 11 mars 1985, Jean X..., salarié de la société Fournier frères, a été victime, au cours du travail, d'une chute mortelle depuis une passerelle provisoire édifiée au cours de la réfection d'un immeuble ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1990) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les circonstances de l'accident n'avaient pas été élucidées, et, partant, étaient indéterminées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que l'arrêt constate expressément que des instructions avaient été données par l'employeur aux salariés pour que ceux-ci n'utilisent pas la passerelle ; que Jean X... avait donc commis une imprudence en empruntant cette passerelle à l'issue de sa journée de travail, étant observé que le motif pour lequel la victime a utilisé la passerelle reste incertain ; qu'il ressort donc des énonciations de la cour d'appel que la faute lourde de la victime enlevait à celle de l'employeur tout caractère de gravité exceptionnelle, condition nécessaire pour que soit retenue la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant néanmoins cette faute, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code précité ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel relève que Jean X... a emprunté une passerelle mise en place par son employeur pour relier deux paliers d'un immeuble en réfection ; que cette passerelle était dépourvue de garde-corps réglementaires et encombrée par une échelle et que, lors de sa chute, le corps de la victime a glissé le long du mur ; qu'il s'ensuit, même si le motif pour lequel Jean X... a utilisé ce passage n'a pas été établi, que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées ; que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'un des cogérants de la société a fait l'objet d'une condamnation définitive sous la prévention d'homicide involontaire et d'infractions aux articles 141 et 147 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, ce qui implique que la passerelle n'était ni équipée ni installée de manière à assurer la sécurité de ses utilisateurs ; qu'en outre, la cour d'appel retient que l'employeur avait conscience du danger qu'il faisait courir à ceux-ci, puisqu'il avait interdit l'usage de la passerelle, mais s'était abstenu de la faire démonter et de prendre des mesures efficaces pour en condamner effectivement l'accès ; que ce comportement fautif de l'employeur, qui revêt les caractères de la faute inexcusable, a eu un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident dès lors que, sans lui, l'imprudence reprochée à la victime n'aurait pu être commise, cette imprudence justifiant seulement une limitation de la majoration de la rente ainsi qu'une réduction des indemnités allouées aux ayants-droit de la victime ; d'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.