Legislator Jurisprudence & Législation
91-44906 Généré par l'IA

Concessionaire Transfer and Mandatory Employment Contract Transfer under Labor Code Article L. 122-12

Numéro de cause 91-44906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Where a concessionaire of a municipal water distribution network transferred its local agent to a departmental operating authority that took over the exploitation of the municipal water installations, the appellate court erred by refusing to apply the mandatory transfer of employment contracts under Article L. 122-12, paragraph 2, of the Labor Code, because despite characterizing the situation as a loss of market rather than an autonomous economic entity, the court's own finding that the departmental authority took over the installations while continuing the activity demonstrated the transfer of an economic entity whose identity was preserved, thus triggering the legal obligation for the employment contracts to be maintained with the new employer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; Concessionaire Transfer and Mandatory Employment Contract Transfer under Labor Code Article L. 122-12: 122-12, paragraph 2, of the Labor Code, because despite characterizing the situation as a loss of market rather than an autonomous economic entity, the court's own finding that the departmental authority took over the installations while continuing the activity demonstrated the transfer of an economic entity whose identity was preserved, thus triggering the legal obligation for the employment contracts to be maintained with the new employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de travail concessionnaire obligation communale personne morale transmission de la propriété mandataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

This article was the substantive legal basis on which the Cassation decision was based, finding that the lower court failed to properly apply it regarding the transfer of an economic entity.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers

This is the operative order of cassation, annulling the previous judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la Compagnie des eaux de Royan :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que la Compagnie des eaux de Royan était concessionnaire du réseau de distribution d'eau de la ville de Tonnay-Charente ; qu'elle avait pour agent local, depuis le 23 août 1971, M. X... ; qu'à compter du 1er juillet 1990, la ville de Tonnay-Charente a confié la gestion de son service de distribution d'eau à la régie d'exploitation des services d'eau de la Charente-Maritime ; que M. X..., passé au service de cette régie départementale, a néanmoins soutenu que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable et il a saisi la juridiction prud'homale en paiement des indemnités de rupture ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la perte de la concession du service des eaux de Tonnay-Charente s'analyse en une perte de marché ; qu'en effet cette concession ne peut être considérée comme une entité économique autonome, s'agissant de la simple exploitation d'installations dépendant du domaine communal ;

Attendu, cependant, qu'en constatant que la régie départementale avait repris, pour les exploiter, les installations communales de distribution d'eau, ce qui caractérisait le transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité était poursuivie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. X... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.