Acquirer v. Municipality and Developer (Damages for Construction Cost Increase)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn acquirer of a land lot was prevented from constructing a planned building due to administrative refusals to modify the site plan and the unauthorized installation of utility pipes by a developer and the municipality, resulting in construction cost increases after a favorable administrative ruling nullified the initial rejection. The appellate court erred, violating the relevant civil code article, by refusing to assess damages for this documented cost increase merely because the precise valuation elements were not fully provided, leading the high court to partially overturn the decision and remand that specific aspect for reassessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil; Acquirer v. Municipality and Developer (Damages for Construction Cost Increase): The appellate court erred, violating the relevant civil code article, by refusing to assess damages for this documented cost increase merely because the precise valuation elements were not fully provided, leading the high court to partially overturn the decision and remand that specific aspect for reassessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it refused to assess the amount of damages despite recognizing their principle, thus violating this article.
This order explicitly annuls the part of the judgment that denied damages for the increased cost of construction.
Texte complet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant acquis, le 14 avril 1978, le lot n° 29 dans le lotissement communal de Planchamp à Champagny en Vanoise, M. X... n'a pu y édifier la construction prévue en raison du refus de l'Administration de modifier le plan-masse et de la pose en octobre 1981, dans son terrain, à son insu, par le promoteur, M. Y..., et par la commune, de canalisations dont l'implantation ne lui était pas connue ; que, par une décision du 26 juin 1987, le Conseil d'Etat a annulé un arrêté préfectoral du ler septembre 1981 rejetant la demande de M. X... de modifier le plan du lotissement ; que, pour avoir réparation du préjudice résultant du retard apporté à la réalisation d'une construction, M. X... a assigné M. Y..., la société civile immobilière Les Hauts de Planchamp (la SCI) et la commune de Champagny en Vanoise (la commune) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en dommages-intérêts pour compenser l'augmentation du coût de la construction depuis son acquisition, l'arrêt énonce qu'à défaut de tous éléments permettant de l'évaluer, M. X... doit être débouté de cette demande ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour augmentation du coût de la construction, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon .