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91-13901 Généré par l'IA

Regional Works Committee v. Former Manager (Personnel Data Transfer)

Numéro de cause 91-13901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The regional works committee, having taken over the management of social and cultural activities, sought a court order to compel the former manager to transmit the active and retired personnel file containing personal data and to inform the concerned parties of their right to object, pursuant to data protection law. The appellate court ruled that providing the personnel file was necessary for the committee to effectively manage its responsibilities, but the higher court quashed this decision, reasoning that while the employer must transfer the necessary physical resources for the committee's function, this obligation does not extend to providing the sensitive personal data contained within the company's personnel file.

Regeste Legislator

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article L. 434-8 du Code du travail; Regional Works Committee v. Former Manager (Personnel Data Transfer): The appellate court ruled that providing the personnel file was necessary for the committee to effectively manage its responsibilities, but the higher court quashed this decision, reasoning that while the employer must transfer the necessary physical resources for the committee's function, this obligation does not extend to providing the sensitive personal data contained within the company's personnel file.

Mots-clés

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données personnelles droit régional transfert des rapports de travail représentation du personnel transferts sociaux droit au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 434-8 du Code du travail

The Court of Cassation quashed the appealed decision for violating this article regarding the obligations related to the transfer of social and cultural activities.

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Texte complet

Sur le premier moyen ;

Vu l'article L. 434-8 du Code du travail ;

Attendu que le comité d'établissement régional de la SNCF pour la région de Chambéry a été créé en 1985 et, qu'à partir du 1er janvier 1986, il a assumé la gestion des activités sociales et culturelles jusqu'alors assurée par la SNCF ; qu'estimant qu'il lui était nécessaire pour la gestion de ces activités de disposer de la liste du personnel actif et retraité de la région, le comité a demandé à la direction de lui fournir cette liste ; que s'étant vu opposer un refus, le comité a engagé une action tendant à voir condamner la SNCF : d'une part, à informer les salariés et anciens salariés de l'établissement de la transmission au comité d'établissement des renseignements suivants, figurant au fichier de l'entreprise : nom, prénom, date et lieu de naissance, lieu de travail ou résidence administrative, nombre de parts fiscales, état civil du conjoint et des enfants, et de leur droit de s'opposer à cette transmission, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ; d'autre part, à transmettre au comité, dans le délai d'un mois à compter de cette information, le " listing " informatique contenant les données ci-dessus énoncées pour l'ensemble des ayant-droits des activités sociales et culturelles n'ayant manifesté aucune opposition ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il est impérieux pour le comité, afin de mener au mieux sa mission dans le domaine des activités sociales et culturelles, de connaître de façon exacte les personnels de la SNCF et membres de leurs familles qui en sont les bénéficiaires ; que la SNCF doit mettre à la disposition du comité tous les moyens nécessaires au fonctionnement des activités sociales et culturelles qui lui sont confiées par la loi, non seulement les moyens purement matériels tels que local, matériel de bureau, mais également le fichier du personnel, qui lui permettra de connaître les bénéficiaires de son action et de répondre à leur attente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, tenu de transférer au comité les activités sociales et culturelles qu'il assurait antérieurement, doit mettre à sa disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ce qui n'entraîne pas l'obligation de fournir au comité les renseignements contenus dans le fichier de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.