Debtor's Donations Nullification and Procedural Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the nullification of donations made by a debtor, a trial court judgment, initially omitting one of the three sued children from the list of defendants despite proper service and representation, was later rectified by the same court to include the omitted child, a decision upheld by the court of appeal. The highest court quashed the appellate ruling, reasoning that Article 462 of the New Code of Civil Procedure, which allows correction of material errors in a judgment, cannot be invoked to rectify omissions stemming from the initiating party's own procedural failures, especially when the omitted party was neither served with the rectification request nor called into the appeal proceedings concerning that rectification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Donations Nullification and Procedural Rectification: The highest court quashed the appellate ruling, reasoning that Article 462 of the New Code of Civil Procedure, which allows correction of material errors in a judgment, cannot be invoked to rectify omissions stemming from the initiating party's own procedural failures, especially when the omitted party was neither served with the rectification request nor called into the appeal proceedings concerning that rectification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the decision that the Court of Appeal violated by upholding the rectification order, as the requested correction related to an omission attributable to the opposing party.
The final order is the cassation and annulment of the decision under review.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ce texte, qui autorise la réparation des erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, ne permet pas aux parties de revenir sur une omission qui leur est imputable ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond et des productions que le receveur particulier des Finances de Grasse (le receveur) a poursuivi devant un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'action paulienne, l'annulation de donations faites à leurs trois enfants par M. et Mme Robert X... ; que, par un jugement du 26 novembre 1982, le Tribunal a prononcé la nullité des donations ; qu'un des trois enfants, M. Robert Francis X..., a été omis de la mention du jugement comportant l'indication des noms des défendeurs, bien qu'il eût été assigné et qu'un avocat se fût constitué pour lui ; que la cour d'appel, saisie par les époux X... et les deux autres enfants, a confirmé le jugement, sans que M.
Robert Francis X... ait comparu devant elle ; qu'ultérieurement saisi par le receveur d'une requête en rectification, le tribunal de grande instance a ordonné la rectification de " l'omission matérielle affectant le jugement " du 26 novembre 1982 " en ce que ledit jugement a été rendu également à l'encontre de Robert Francis X..., né le..., omis dans les qualités de ladite décision par suite de l'homonymie avec son père Robert X..., né le... " ; que l'arrêt attaqué, sur l'appel interjeté par M. Robert Francis X... contre cette décision rectificative, a confirmé celle-ci en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le receveur n'avait pas signifié à M. Robert Francis X... le jugement dont la rectification était demandée, ni appelé l'intéressé à intervenir en cause d'appel, et que sa demande tendait à réparer des omissions d'actes de procédure lui incombant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.