Legislator Jurisprudence & Législation
91-15183 Généré par l'IA

Bank v. Guarantors Regarding Statutory Disclosure Duty and Interest Forfeiture

Numéro de cause 91-15183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A financial institution that provided a line of credit and discount facilities to a company, secured by personal guarantees from the company's manager and director, sued the guarantors for repayment after the company's receivership proceedings began; the guarantors argued the bank failed in its statutory duty to inform them annually of the guaranteed debt amounts under the relevant business law, leading to the exclusion of interest charges (agios) from the amount owed, despite the guarantors' executive roles and presumed knowledge of the company's finances. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the creditor's obligation under the law to inform the guarantor annually remains mandatory until the debt is extinguished, regardless of the guarantor's status as a company executive, and a breach of this duty results in the forfeiture of the right to claim accrued interest, even when incorporated into the current account balance.

Regeste Legislator

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article 2013 du Code civil, article 48 de la loi du 1er mars 1984; Bank v. Guarantors Regarding Statutory Disclosure Duty and Interest Forfeiture: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the creditor's obligation under the law to inform the guarantor annually remains mandatory until the debt is extinguished, regardless of the guarantor's status as a company executive, and a breach of this duty results in the forfeiture of the right to claim accrued interest, even when incorporated into the current account balance.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel droit bancaire violation du devoir de renseigner remboursement de dette obligation légale établissement de crédit

Dispositions légales citées

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article 2013 du Code civil
Cited by the appellant in relation to the amount due by the guarantor, although the Court's rejection affirms the application of Article 48 of the 1984 law over this civil code provision in this context.
article 48 de la loi du 1er mars 1984
This article established the obligation for credit institutions to inform the guarantor annually about the guaranteed amounts, the failure of which resulted in sanctions applied by the lower court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 48 de la loi du 1er mars 1984

This article established the obligation for credit institutions to inform the guarantor annually about the guaranteed amounts, the failure of which resulted in sanctions applied by the lower court.

article 2013 du Code civil

Cited by the appellant in relation to the amount due by the guarantor, although the Court's rejection affirms the application of Article 48 of the 1984 law over this civil code provision in this context.

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Texte complet

Sur les deux moyens réunis, le second étant pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 1991), que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à la société Socri, dont Mme X... était gérante, et qui employait M. X... comme directeur, un découvert en compte courant et des crédits d'escompte, moyennant des engagements de caution de M. et Mme X... ; qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, la banque a poursuivi en paiement M. et Mme X... ; que ceux-ci ont invoqué l'inexécution par la banque de ses obligations d'information au profit des cautions, telles qu'imposées par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement des difficultés des entreprises ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir exclu les agios inscrits au compte du montant des condamnations prononcées contre M. et Mme X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le montant dû par la caution dans la limite de son engagement s'établit au solde définitif du compte courant, auquel se trouve intégré, par le jeu du compte courant, le montant des intérêts relatifs aux découverts en compte ; qu'en décidant, dès lors, que, faute d'avoir respecté les formalités d'information de la caution prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la banque se trouvait déchue du bénéfice des agios entrés en compte, lesquels se trouvaient automatiquement intégrés au solde débiteur du compte courant fixant l'étendue des obligations de la caution, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, et, par refus d'application l'article 2013 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'établissement de crédit se trouve dispensé de l'accomplissement des formalités d'information de la caution prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, lorsque la caution, en raison de sa qualité de gérant de la société débitrice, se trouve disposer d'une connaissance suffisante de la situation de la société cautionnée ; qu'en décidant, au contraire, qu'en l'absence de toute distinction légale selon la qualité de la caution, la banque se trouvait astreinte au devoir d'information légale envers M. et Mme X..., respectivement gérant de droit et gérant de fait de la société Socri qu'ils cautionnaient, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; et alors, enfin, que les formalités prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ayant pour objet d'assurer l'information de la caution, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, compte tenu de leur qualité respective de gérants de fait et de droit de la société cautionnée, M. et Mme X... ne disposaient pas d'une connaissance de la situation de société débitrice qui dispensait la banque de leur accomplissement ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Mais attendu que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation ; que la déchéance des intérêts encourue en cas de manquement à cette obligation s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant ; qu'ayant statué ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.