Custody Dispute After Parental Separation and Move Abroad
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter the parents of a child born in 1989 separated, the father sought joint custody, but the appellate court awarded sole parental authority to the mother, who had moved to Mexico, fixed the child's habitual residence there, and limited the father's visitation rights to Mexican territory, reasoning that the documented dissension between the parents eliminated the necessary minimum understanding for joint authority and that maintaining the status quo was in the child's best interest. The court dismissed the father's appeal, holding that the appellate court sufficiently justified its decision based on the child's interest and rejected the argument based on the Convention on the Rights of the Child, as that treaty was not directly applicable to domestic law because it created obligations only for the signatory states.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Custody Dispute After Parental Separation and Move Abroad: The court dismissed the father's appeal, holding that the appellate court sufficiently justified its decision based on the child's interest and rejected the argument based on the Convention on the Rights of the Child, as that treaty was not directly applicable to domestic law because it created obligations only for the signatory states.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
Texte complet
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une fille, prénommée Nadjeli, est née, le 13 janvier 1989, de relations ayant existé entre M. X... et Mme Y..., qui ont reconnu l'enfant ; qu'après leur séparation, intervenue en 1990, M. X... a assigné Mme Y... en vue de faire décider que l'autorité parentale sur la jeune Nadjeli serait exercée en commun par les deux parents ; que, rejetant cette demande, l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1991) a dit que l'autorité parentale sera exercée par la mère seule, a fixé le résidence habituelle de l'enfant chez Mme Y..., qui s'était installée au Mexique, et a décidé que le droit de visite et d'hébergement du père ne pourra s'exercer que sur le territoire mexicain ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'autorité parentale serait exercée par la mère, alors qu'en se fondant, pour exclure l'exercice conjoint de l'autorité parentale, sur un motif d'ordre général, tiré de la nécessité d'une entente entre les parents et de la proximité des domiciles, sans expliquer en quoi, d'après les éléments particuliers de la cause, cette solution était conforme à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de l'enfant que la cour d'appel a estimé, au vu des circonstances de la cause, analysées par elle, qu'il n'existait plus, en raison des dissensions constatées entre les parents, le " minimum d'entente " qu'exige l'exercice en commun de l'autorité parentale, et que toute modification de la situation actuelle serait de nature à " perturber gravement " l'enfant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et décidé que le droit de visite et d'hébergement du père ne pourrait s'exercer que sur le territoire mexicain, alors que, selon le moyen, l'article 8-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et ratifiée par la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990, garantit le respect du droit d'un enfant à préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales ; qu'ainsi, en privant la jeune Nadjeli, née en France et de nationalité française, de toute possibilité de séjourner avec son père sur le territoire français, et en la séparant de ses attaches familiales et culturelles françaises, qui lui sont acquises par sa filiation paternelle, la cour d'appel a violé le principe énoncé par la Convention susvisée ;
Mais attendu que les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, cette Convention, qui ne crée des obligations qu'à la charge des Etats parties, n'étant pas directement applicable au droit interne ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .