Legislator Jurisprudence & Législation
91-40448 Généré par l'IA

Employee v. Wage Guarantee Scheme: Res Judicata and Opposability of Labor Judgment

Numéro de cause 91-40448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A former employee, after having a labor court judgment fix her salary claims against a company placed into judicial liquidation, subsequently brought a new action seeking to render that judgment opposable to the wage guarantee scheme (AGS) after the AGS refused payment. The appellate court dismissed this second claim as inadmissible, reasoning that the initial judgment held the authority of *res judicata* regarding the same claims. The high court quashed this decision, holding that the initial judgment only had the force of *res judicata* between the employee and the liquidator, and thus, when the AGS refused payment, the employee was entitled, pursuant to the relevant 1985 law, to bring the dispute before the labor court to enforce the claim against the AGS.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, Vu l'article 1351 du Code civil, l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; Employee v. Wage Guarantee Scheme: Res Judicata and Opposability of Labor Judgment: The appellate court dismissed this second claim as inadmissible, reasoning that the initial judgment held the authority of *res judicata* regarding the same claims. The high court quashed this decision, holding that the initial judgment only had the force of *res judicata* between the employee and the liquidator, and thus, when the AGS refused payment, the employee was entitled, pursuant to the relevant 1985 law, to bring the dispute before the labor court to enforce the claim against the AGS.

Mots-clés

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droit au salaire chose jugée maintien du paiement du salaire liquidateur judiciaire litiges du travail action en paiement

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Vu l'article 1351 du Code civil
This article was cited as the basis for the Court of Cassation finding that the lower court violated this provision by incorrectly applying the principle of res judicata.
l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
This article was cited as the basis for the employee's right to bring a new action against the AGS, which the lower court disregarded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1351 du Code civil

This article was cited as the basis for the Court of Cassation finding that the lower court violated this provision by incorrectly applying the principle of res judicata.

l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985

This article was cited as the basis for the employee's right to bring a new action against the AGS, which the lower court disregarded.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990

This is the dispositive order of the court decision, leading to the cassation of the lower court's judgment.

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Texte complet

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée de la société Domisse, a été licenciée le 19 septembre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de créances salariales ; qu'au cours de la procédure, la société a été mise en liquidation judiciaire et le mandataire-liquidateur mis en cause ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes a, le 16 novembre 1988, fixé la créance de la salariée ; qu'ultérieurement, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour que la décision soit déclarée opposable à l'AGS ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel a énoncé que le jugement du 16 novembre 1988, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la salariée ne pouvait engager une nouvelle procédure portant sur les mêmes demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 16 novembre 1988 n'avait acquis autorité de chose jugée qu'entre la salariée et le mandataire-liquidateur de la société Domisse et que, l'AGS refusant de régler la créance, la salariée pouvait saisir du litige le conseil de prud'hommes conformément à l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.