Director Liability for Continuing Deficit Business
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe former president and director general of a company placed into receivership were held liable by the trial court for a portion of the social assets based on a previously established, though later overturned, earlier date of cessation of payments, arguing that continuing a deficit-ridden business constituted mismanagement. The appellate court overturned this decision, reasoning that since the judgment establishing the earlier cessation date had itself been reversed, only the later, initial date of insolvency should apply, thereby negating the claim of fraudulent continuation of business. The high court quashed the appellate decision, finding that the appellate court erred in requiring the insolvency date to be concurrent with or prior to the continued deficit operation, as the breach of duty for a director continuing a losing business is not dependent on the formal declaration of cessation of payments at that specific time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 180, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985; Director Liability for Continuing Deficit Business: The appellate court overturned this decision, reasoning that since the judgment establishing the earlier cessation date had itself been reversed, only the later, initial date of insolvency should apply, thereby negating the claim of fraudulent continuation of business. The high court quashed the appellate decision, finding that the appellate court erred in requiring the insolvency date to be concurrent with or prior to the continued deficit operation, as the breach of duty for a director continuing a losing business is not dependent on the formal declaration of cessation of payments at that specific time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision for violating this article by incorrectly assuming the fault of management required a pre-existing or concurrent declaration of cessation of payments.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 180, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que Mmes X... et Féron, qui ont exercé les fonctions respectivement de président et de directeur général de la société anonyme Etablissements Pierre Huraux (la société), mise en redressement judiciaire le 3 mars 1988 avec une date de cessation des paiements fixée au 2 mars 1988, ont été condamnées par le Tribunal à payer une partie de l'actif social aux motifs que la date de cessation des paiements de la société avait été reportée au 1er avril 1987 par un jugement du 1er mars 1990 et que, si cette décision n'était pas " définitive ", il y avait lieu, cependant, pour démontrer la faute des dirigeants, de reprendre les faits retenus pour justifier l'état de cessation des paiements, à savoir l'impossibilité pour la société à la date du 1er avril 1987 de faire face à ses charges et dépenses avec son actif disponible, la continuation d'une entreprise déficitaire étant constitutive d'une faute de gestion ;
Attendu que pour infirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce que le jugement reportant la date de cessation des paiements a été infirmé par un arrêt du 30 janvier 1991 qui a déclaré la demande irrecevable et qu'ainsi, seule la date du 2 mars 1988 doit être retenue, ce qui a pour effet d'écarter le grief consistant pour les dirigeants en une poursuite frauduleuse de l'activité jusqu'à la date de la déclaration de cessation des paiements ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette poursuite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.