Property Owner v. Commercial Co-ownership on Timing of Challenge to Assembly Deliberations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner in a commercial co-ownership sought to annul general assembly deliberations from June 29, 1989, arguing that the time limit for challenging resolutions should run from a later, definitive decision in December 1989, which made the project realizable. The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the June 29, 1989, deliberations were not mere preparatory measures but constituted binding decisions, having settled the choice of a contracting party, the project's surface and location, financial modalities, and allocating funds for a detailed redevelopment plan, thereby triggering the statutory challenge period under the law of July 10, 1965.
Regeste Legislator
Généré par l'IAProperty Owner v. Commercial Co-ownership on Timing of Challenge to Assembly Deliberations: The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the June 29, 1989, deliberations were not mere preparatory measures but constituted binding decisions, having settled the choice of a contracting party, the project's surface and location, financial modalities, and allocating funds for a detailed redevelopment plan, thereby triggering the statutory challenge period under the law of July 10, 1965.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., propriétaire d'un lot dans un centre commercial placé sous le régime de la copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 1991) de déclarer irrecevable sa demande en annulation des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 1989, alors, selon le moyen, que les décisions prises par les assemblées générales de copropriétaires ne peuvent être exécutées que lorsqu'elles sont définitives et applicables à l'ensemble des copropriétaires ; que, dans ses conclusions d'appel, M.
X... avait fait valoir que, si la délibération du 29 juin 1989 avait seulement arrêté le principe de la modification du centre commercial, ce projet n'était devenu réalisable que par la dernière délibération, à savoir celle du 5 décembre 1989 et qu'ainsi, le recours accordé à un copropriétaire pouvait parfaitement, sans pour autant entraver le fonctionnement de la copropriété, être conservé jusqu'à la dernière de ces décisions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que le délai institué par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 s'applique aux délibérations de l'assemblée générale dès lors qu'elles revêtent le caractère d'une véritable décision et non d'un simple voeu ou d'une mesure préparatoire, retient que l'assemblée générale du 29 juin 1989 a arrêté le choix de son cocontractant, la surface et la localisation de l'emprise du projet, la forme de la cession et ses modalités financières et affecté la somme à provenir de la cession à la réalisation d'un projet détaillé de réaménagement du centre commercial ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que les dispositions ainsi adoptées revêtaient une efficacité juridique qui les distinguait de mesures préparatoires ou de résolutions de principe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.