Lender's Acceleration Notice Triggers Immediate Limitation Period for Entire Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IABorrowers defaulted on loan payments for a heat pump, leading the lender to issue a notice of acceleration (dechéance du terme) on March 9, 1988, demanding payment of arrears and future installments; the lender subsequently sued on March 21, 1990, demanding only payments due since August 1988, but the borrowers successfully argued the action was time-barred. The court upheld the lower court's ruling, reasoning that once the lender invoked the acceleration clause, the entire debt became immediately due, fixing the two-year statutory limitation period (forclusion) to the date of that initial acceleration notice, March 9, 1988, and therefore the suit filed in March 1990 was indeed too late, as allowing a creditor to selectively sue on later installments after declaring acceleration would grant them arbitrary control over the debtor protection timeline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, article 68 du Code de procédure civile; Lender's Acceleration Notice Triggers Immediate Limitation Period for Entire Debt: The court upheld the lower court's ruling, reasoning that once the lender invoked the acceleration clause, the entire debt became immediately due, fixing the two-year statutory limitation period (forclusion) to the date of that initial acceleration notice, March 9, 1988, and therefore the suit filed in March 1990 was indeed too late, as allowing a creditor to selectively sue on later installments after declaring acceleration would grant them arbitrary control over the debtor protection timeline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the two-year limitation period whose application was the central issue in the appeal, specifically regarding the starting point of the period after declaring the term due.
This article is conventionally cited in French Supreme Court decisions when rejecting an appeal, even if not explicitly named in the orders, but since the orders only contain the rejection phrase, and no procedural articles are explicitly listed there, only the substantive one (if any) is relevant. Given the constraints, and since no other explicit article is in the dispositive, only the substantive law provision is extracted.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par contrat du 28 avril 1984 les époux X... ont souscrit auprès de la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH) une offre de prêt pour l'acquisition d'une pompe à chaleur, d'un montant total de 80 000 francs remboursable en cinquante échéances de 1 258 francs chacune ; qu'à compter du 30 avril 1986, ils se sont acquittés irrégulièrement de leurs engagements et que le 9 mars 1988 ils ont été mis en demeure de payer l'arriéré des échéances impayées et celles à échoir, en raison de la déchéance du terme ; que le 21 mars 1990, la société UFITH, faisant état de remboursements impayés à compter du mois d'août 1988, a assigné ses débiteurs en paiement des sommes contractuellement dues ; que les époux X... ont opposé la forclusion de l'action ;
Attendu que la société UFITH fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 juin 1991) de l'avoir déclarée irrecevable en son action, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, dans sa rédaction découlant de la loi du 23 juin 1989, que le délai pour agir de 2 ans est un délai préfix, insusceptible de suspension ou d'interruption, dont le point de départ se trouve être la date d'échéance du paiement réclamé, qu'ainsi la cour d'appel, en fixant le point de départ du délai de forclusion au 9 mars 1988, date de la première mise en demeure, alors que la société UFITH réclamait paiement des échéances impayées à compter d'août 1988, a violé par fausse interprétation le texte précité ;
Mais attendu que les juges du second degré ont fait une exacte application du texte invoqué en énonçant que la société UFITH ne pouvait se prévaloir utilement d'exigibilités successives dès lors qu'elle avait elle-même et précédemment invoqué la déchéance du terme ; qu'ils ont encore justement énoncé qu'admettre que le créancier puisse agir par une réduction de sa demande à des échéances postérieures conduirait à lui laisser la maîtrise arbitraire du délai de forclusion, alors que la loi et les textes subséquents visent la protection du consommateur et donc des débiteurs ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que l'action avait été introduite plus de 2 ans après la date de résiliation du contrat résultant de la mise en demeure du 9 mars 1988, a décidé que la société UFITH était forclose à la date de son assignation du 21 mars 1990 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.